Chambre 2/section 1, 30 avril 2024 — 23/03516

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 7]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/03516 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XN6E

Minute : 24/00853

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [C] [D] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (MALI) domiciliée : chez [10] [Adresse 2] [Localité 8]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18

Et

Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Françoise NSAN-NWET ET Me Abraham Zeyyad CEKIVI , avocats au barreau de PARIS, vestiaire :E2072

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [D], de nationalité malienne, et Monsieur [S] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 9] (Mali), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, remis en étude, Madame [C] [D] a fait assigner Monsieur [S] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, Madame [C] [D] était présente et assistée. Monsieur [S] [N], bien que régulièrement assigné, n'avait pas constitué avocat. La demanderesse n'a sollicité aucune mesure provisoire.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions en demande sur le fondement du divorce et pour éventuelle constitution en défense.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Madame [C] [D] sollicite du juge aux affaires familiales de :

- Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - Ordonner les publications légales ; - Fixer la date des effets du divorce au 14 août 2022 ; - Attribuer à Monsieur [N] les droits locatifs du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) à charge pour lui de payer les loyers et charges ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [S] [N] sollicite du juge aux affaires familiales de : - Donner acte à Monsieur [S] [N] qu'il se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l'assignation en divorce ; - Prendre acte du fait que Monsieur [S] [N] ne s'oppose pas au prononcé du divorce pour rupture définitive du lien conjugal ; - Donner acte à Monsieur [N] qu'il n'entend pas s'opposer à ce que la date d'effet du divorce soit fixée au 14 août 2022 ; - Prendre acte du fait que Monsieur [N] accepte la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par la partie demanderesse ; - Donner acte à Monsieur [N] qu'il accepte que les droits locatifs du logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), lui soient transférés ; - Dire que chacune des parties supportera individuellement les dépens et frais irrépétibles qu'elle aura engagé dans la présente instance.

Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été délivrée le 26 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et le délibéré fixé au 30 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [C] [D], née [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (Mali)

Et de

Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)

Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 9] (Mali) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la déci