Serv. contentieux social, 24 avril 2024 — 23/01557

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01557 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHA Jugement du 24 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01557 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHA N° de MINUTE : 24/00855

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [S] [Z]

DEFENDEUR

Madame [B] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007438 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominque RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01557 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHA Jugement du 24 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé reçu le 24 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [B] [O] épouse [V] a formé opposition à la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2023 et portant sur la somme restant due de 469,50 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières indûment perçues du 28 mai au 4 juillet 2022 au motif qu’étant de nationalité française, la convention franco-tunisienne ne prévoit pas le transfert de résidence en cours d’indemnisation d’arrêt de travail.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

En cette circonstance, par observations écrites soutenues oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son montant restant dû de 469,50 euros et de débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’article 7 de la convention franco-tunisienne ne prévoit pas la situation le transfert de résidence de la France à la Tunisie pour une travailleuse de nationalité française, de sorte que le refus de versement des indemnités journalières du 28 mai au 4 juillet 2022 est fondé.

En réponse, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [B] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler l’indu, de condamner la CPAM à lui verses la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle n’a pas transféré sa résidence en Tunisie, qu’aucune preuve de son départ en Tunisie n’est rapportée et que les images décompte ne permettent pas d’établir la somme de 719,58 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, l’opposition, envoyée le 22 août 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte du 9 août 2023, est recevable.

Sur le bien fondé de la créance de la Caisse et la régularité de la contrainte

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il est constant, enfin, qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”.

Aux termes de l’article L160-7 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou les personnes mentionnées à l'article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.”

Par ailleurs, la Convention générale de sécurité sociale du 26 juin 2003 sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne est entrée en vigueur le 1er avril 2007.

Il ressort des dispositions de l'article 7, relatif au transfert de résidence du travailleur en cas de maladie, de la convention franco-tunisienne précitée que “1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement en Tunisie ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation. 2. Si la période initiale accordée est inférieure ou égale à trois mois, elle peut être prorogée, par décision de l'institution d'affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n'excédant pour aucune d'entre elles trois mois, et dans la limite d'une durée maximale de six mois à compter de la date initiale du transfert de résidence. Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'une exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus. 3. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge”.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01557 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCHA Jugement du 24 AVRIL 2024

En outre, il ressort des dispositions de l'article 10 de la convention générale de sécurité sociale du 26 juin 2003 signée entre la France et la Tunisie que le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour voir droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois.

En vertu du texte précité “les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique, à sa charge”.

Enfin, aux termes de l'article 22 du code civil, la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

En application, il est constant que seule la nationalité française d'un assuré social, ayant par ailleurs une autre nationalité, doit être prise en compte par le juge français.

En l’espèce, Madame [V] conteste tant son séjour en Tunisie que le montant réclamé.

Par note en délibéré du 15 février 2024, autorisée par le tribunal, la CPAM fait valoir que le séjour de Madame [V] en Tunisie du 28 mai 2022 au 04 juillet 2022 inclus, période de versement des indemnités journalières indues, n’est pas contesté par l’assurée et qu’il existe suffisamment de preuves pour caractériser ce séjour, notamment un certificat médical du Docteur [L], le fait que ses relevés de remboursement de soins pour les mois de juillet et mai 2022 font état de ce que l’assurée n’a reçu aucun remboursement entre le 28 mai 2022 et 04 juillet 2022 et que l’assurée reconnaît que « mon médecin traitant a préconisé une convalescence à l’étranger afin que je puisse bénéficier du soutien de ma famille du 28 mai 2022 au 04 juillet 2022 » dans le cadre de son opposition à contrainte.

En réponse, par note en délibéré du 15 février 2024, le conseil de Madame [V] soutient qu’il appartient à la caisse, en demande dans la présente procédure, de prouver le bien fondé de sa créance, qu’elle n’a pas demandé le passeport de Madame [V] et que la caisse est défaillante à rapporter la preuve d'un quelconque voyage en Tunisie et de la période concernée.

Toutefois, il ressort de son courrier d’opposition en date du 22 août 2023 que Madame [V] indique qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie dès le 17 mars 2020 jusqu’au 4 juillet 2023, que vivant seule et la crise sanitaire l’ayant beaucoup affectée sur le plan psychologique, son médecin traitant a préconisé une convalescence à l’étranger afin qu’elle puisse bénéficier du soutien de sa famille du 28 mai au 4 juillet 2022, que ce dernier a initié les démarches en ce sens auprès de la CPAM et qu’à aucun moment, elle n’a été informée d’un refus de prise en charge par l’organisme.

Par ailleurs, il ressort du certificat médical du Docteur [L] du 13 mai 2022 qu’il “certifie que Madame [V] [B] (...) présente un état de santé permettant un séjour en Tunisie du 28 mai 2022 au 04 juillet 2022 inclus”.

Il résulte de ce qui précède que la CPAM verse des éléments suffisants de nature à établir que Madame [V] a effectivement transféré son domicile en Tunisie provisoirement durant son arrêt de travail du 28 mai 2022 au 04 juillet 2022 inclus, sans qu’en retour l’assurée établisse le contraire.

Or, ainsi que s’en prévaut la CPAM, en dehors de l’hypothèse où l'état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé, les dispositions précitées ne permettent pas le versement des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie en cas de transfert de la résidence en Tunisie du travailleur français en Tunisie, mais seulement du travailleur tunisien en France et à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM a considéré que Madame [V] ne pouvait prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail observé en Tunisie du 28 mai au 4 juillet 2022.

S’agissant du montant de la créance, il ressort de la mise en demeure du 13 février 2023 et de la contrainte que le montant initial de l’indu est d’un montant de 598,09 euros, versés le 27 juillet 2022, date à la quelle l’assurée a perçu la somme totale de 719,56 euros.

La CPAM produit les images décompte au titre desquelles Madame [V] a perçu : - 78,41 euros le 2 août 2022 pour les indemnités journalières du 27 au 29 juillet 2022, - 375,22 euros le 27 juillet 2022 pour les indemnités journalières du 13 au 26 juillet 2022, - 347,42 euros le 15 juillet 2022, - 369,22 euros le 13 juin 2022 pour les indemnités journalières du 28 mai au 10 juin 2022.

La page intermédiaire n°2/3 des images décompte n’apparaît pas en pièce n°8 de la CPAM. Il en résulte que le tribunal ne dispose ni du détail de la somme de 347,42 euros versée le 15 juillet 2022 faisant défaut dans les pièces transmises par la CPAM, ni du montant des indemnités journalières versées sur la période manquante du 11 juin au 4 juillet 2022.

S’il était retenu le montant des indemnités journalières de 29,52 euros avant prélèvements, retenu pour les indemnités journalières du 28 mai au 10 juin 2022, il en résulterait sur la période manquante du 11 juin au 4 juillet, soit 24 jours, un montant total d’environ 708,48 euros avant prélèvements.

Soit un indu total sur la période concernée du 28 mai au 4 juillet 2022 d’environ 369,22 + 708,48 = 1.077, 70 euros.

Il en résulte que la CPAM ne justifie ni le montant initial de l’indu de 598,09 euros, ni la somme de 719,56 euros qui aurait été versée à l’assurée le 27 juillet 2022.

Toutefois, le montant réclamé par la CPAM étant moindre que celui qui résulterait du calcul des indemnités journalières sur la période concernée du 28 mai au 4 juillet 2022 au montant unitaire de 29,52 euros avant prélèvements par jour, ce montant n’étant pas contesté par l’assurée, il convient de constater que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme d’un montant initial de 598,09 euros résultant de la mise en demeure du 13 février 2023 et de valider la contrainte à hauteur du montant restant dû de 469,50 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières indûment perçues du 28 mai au 4 juillet 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts

Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.

L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel ou encore de leur délivrer des conseils en vue de la spécificité de leurs contrats mais seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

En l’espèce, Madame [V] fait valoir que la CPAM lui a réclamé une somme importante sans aucune explication.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que dès la mise en demeure du 13 février 2023, la CPAM a rappelé la notification de créance du 27 juillet 2022 et lui a indiqué le motif de cet indu, à savoir que les indemnités journalières du 28 mai au 4 juillet 2022 ne lui étaient pas dues au motif qu’étant de nationalité française, la convention franco-tunisienne ne prévoit pas le transfert de résidence en cours d’indemnisation d’arrêt de travail.

En outre, il résulte des développements précédents que cette créance est fondée en son principe et son montant.

En conséquence, faute d’établir un manquement de la CPAM, la demande de dommages intérêts de Madame [V] sera rejetée.

Sur la demande de condamnation en paiement de la CPAM

La Caisse demande la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 469,50 euros.

L’opposition de Madame [V] étant déclarée mal fondée, la contrainte est validée en son entier montant et la Caisse dispose d’un titre exécutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation en paiement.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner Madame [V], partie perdante, aux dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Reçoit l’opposition à contrainte formée par Madame [B] [V] ;

La déclare mal fondée ;

Valide la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2023 pour la somme restant due de 469,50 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières perçues du 28 mai au 4 juillet 2022;

Déboute Madame [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Madame [B] [V] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny

La Minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Dominique RELAVSandra MITTERRAND