J.L.D. HSC, 30 avril 2024 — 24/03245

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGWU MINUTE: 24/870

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [I] né le 14 Décembre 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6],

Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2024

A l’audience du 30 Avril 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [T] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le 20 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [I].

Depuis cette date, Monsieur [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 25 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’examen médical pratiqué dans les 24 heures de l’admission faisant état d’un patient substhénique rapportant un vécu persécutif avec persécutrice désignée, une banalisation de ses troubles du comportement, un probable mécanisme délirant et hallucinatoire ; de l’examen des 72 heures faisant état d’un patient hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique et du suivi, avec discours désorganisé, relâchement des associations idéiques ; de l’avis motivé du 25 avril 2024 mentionnant désorganisation psychique, anosognosie, ambivalence aux soins ; des débats à l’audience, au cours de laquelle Monsieur [T] [I] déclare avoir des hallucinations, qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il indique ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation, son conseil déclare s’en remettre ;

Il y a lie uen considération de l’ensemble de ces éléments, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 30 Avril 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :