Serv. contentieux social, 25 avril 2024 — 23/01871

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKS Jugement du 25 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKS N° de MINUTE : 24/00875

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE,

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [M] [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mars 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01871 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKS Jugement du 25 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 février 2023, Monsieur [X] [Y] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.

Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 mai 2023, Monsieur [X] [Y] s’est vu refuser l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement.

Le 19 juin 2023, Monsieur [X] [Y] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH.

Par décision du 29 août 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.

Par décision du 5 septembre 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et a réévalué son taux d’incapacité entre 50% et 80%.

Par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe, Monsieur [X] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives et en réponse n°1 déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - recevoir sa demande et la dire bien fondée, - annuler la décision du 17 mai 2023 de la MDPH, - lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 3 janvier 2023, date à laquelle le taux d’incapacité a été fixé par la MDPH entre 50% et 80%, - à titre subsidiaire, juger qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’exécution du jugement.

Il fait valoir que son handicap ne se limite pas au rachis dorso lombaire puisque sa main gauche et son bras droit présentent une mobilité réduite. Il indique qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique au travail. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucun diplôme et n’a pas accès à Pôle emploi, son employeur ne lui ayant pas remis l’attestation nécessaire.

Par conclusions reçues le 12 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 16 mai 2023, du 29 août 2023 et du 5 septembre 2023 et rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que Monsieur [Y] présente une déficience locomotrice du rachis dorso-lombaire avec troubles psychologiques associés entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment lors des déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle indique également qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’octroi de l’AAH

Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.