Expropriations 2, 30 avril 2024 — 23/00210

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 2

Texte intégral

Décision du 30 Avril 2024 Minute n° 24/00097

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS du 30 Avril 2024

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Rôle n° RG 23/00210 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCQL

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) [Adresse 4] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEURS : DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curateur à succession vacante judiciairement désigné de la succession de Monsieur [W] [L] [Adresse 22] [Adresse 22] Défaillante

Madame [G] [X] [O] épouse [W] [Adresse 2] représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [I] [R] et [B] [Z], commissaires du Gouvernement [Adresse 10] [Localité 12] COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 23 novembre 2023 Date de la première évocation et des débats : 30 janvier 2024 ; 12 mars 2024 Date de mise à disposition : 30 avril 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [W] et Madame [G] [O] épouse [W] étaient propriétaires du lot n°2418 correspondant à un emplacement de stationnement rattaché au bâtiment 4 de la copropriété du [Localité 18], situé [Adresse 1].

La copropriété du [Localité 18] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] AT n° [Cadastre 11].

Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 15], comprenant les copropriétés du [Localité 18] et de [Localité 20], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

La copropriété du [Localité 18] est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Adresse 15] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 6 septembre 2019.

Par un arrêté préfectoral n° 2022-0932, en date du 12 avril 2022, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à la Direction nationale d’intervention des domaines (DNID) en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 25 mai 2023 ainsi qu’à Madame [G] [O] épouse [W] par acte d’huissier, délivré le 02 juin 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une requête reçue le 28 août 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur des biens des époux [W].

En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [W] et à Madame [W], des offres de l’EPFIF.

L’EPFIF a notifié à la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [W] et à Madame [W], la saisine de la juridiction de l’expropriation par acte d’huissier, délivré le 04 septembre 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par une ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 novembre 2023, ainsi que l’audience au 30 janvier 2024.

L’EPFIF a notifié cette décision à la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 09 octobre 2023, ainsi qu’à Madame [W] par acte d’huissier délivré le 16 octobre 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

La date de réception par les parties expropriées leur ont laissé : - un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ; - et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.

Mada