J.L.D. HSC, 30 avril 2024 — 24/03226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGSA MINUTE:24/869
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [Z] né le 16 Février 1997 à ALGERIE ([Localité 3]) Chez Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5] Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [U] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2024
A l’audience du 30 Avril 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [V] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 19 avril 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [V] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 24 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et en particulier du certificat d’admission faisant état de bizarreries du comportement dans un contexte de rupture de traitement, de l’examen médical pratiqué dans les 72 heures relevant un petit automatisme mental, des hallucinations visuelles et verbales, avec injonctions à contenu injurieux, de l’avis motivé du 24 avril 2024 mentionnant un discours moins désorganisé mais rapportant un délire de persécution à mécanisme intuiti, des hallucinations cénesthésiques et intrapsychiques avec injonctions hallucinatoires de passage à l’acte, que Monsieur [V] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A l’audience, il déclare et son conseil à sa suite, ne pas s’y opposer, se rendre à l’avis médical.
Il y a lieu en considération de l’ensemble de ces éléments, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :