J.L.D. HSC, 30 avril 2024 — 24/03221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGPZ MINUTE: 24/866
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [U] né le 18 Juin 1981 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent (e) représenté (e) par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2024
A l’audience du 30 Avril 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [M] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Le 20 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [U].
Depuis cette date, Monsieur [M] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 24 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [U] a été hospitalisé sous contrainte à l’issue d’une garde à vue dans lequel a été constaté une rupture de soin et de suivi, des idées de persécution, un discours incohérent, une schizophrénie décompensée ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 25 avril 2024 faisant état à l’entretien d’un discours à la limite de la cohérence, de propos délirants de persécution, de jalousie à mécanisme interprétatif et intuitif, d’un complot de son ex employeur, de l’absence de reconnaissance de sa maladie et d’une fragile adhésion aux soins, que Monsieur [M] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Nous est indiqué qu’il refuse de se présenter à l’audience ; Son conseil déclare s’en rapporter ;
Il y a lieu en considération de la situation médicale évoquée, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :