Chambre 27 / Proxi fond, 29 avril 2024 — 23/02348

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3C

Minute : 24/390

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150

C/

Monsieur [F] [H]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 avril 2024;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 04 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2022, la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [F] [H] un logement ([Adresse 8]) situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 440,00 euros et 113,73 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [F] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2079,81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre en date du 26 mai 2023 reçue le 5 juin 2023 la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : dire la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL recevable autant que bien fondée en ses demandes et y faisant droit,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [F] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme principale de 2773,75 euros au 31 août 2023 inclus pour les causes sus énoncées, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2023,une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 31 octobre 2023.

À l'audience du 4 mars 2024, la SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3168,06 euros arrêtée au 26 février 2024, loyer du mois de janvier 2024 inclus. Elle s’en rapporte au tribunal s’agissant de l’octroi de délais de paiement.

La SA D'HLM CDC HABITAT SOCIAL soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [F] [H] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 7 juin 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle souligne que Monsieur [F] [H] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant.

Monsieur [F] [H], comparait, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, il explique avoir eu une saisie sur salaire. Il affirme avoir fait un paiement de 930 euros. Monsieur [F] [H] souligne percevoir 1700 à 1800 euros de salaire et avoir 3 enfants pour qui il paye 330 euros de