7ème CHAMBRE CIVILE, 30 avril 2024 — 22/07599

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/07599 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W75A

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024 50C

N° RG 22/07599 N° Portalis DBX6-W-B7G-W75A

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.C.I. [Adresse 7] C/ S.A.R.L. BY OPTIM, S.C.I. VELASQUEZ, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD

INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL LEXYMORE la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX la SCP TMV N° RG 22/07599 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W75A

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BY OPTIM anciennement REALTIS INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

S.C.I. VELASQUEZ [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BY OPTIM [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BY OPTIM [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************

Par acte authentique du 31 juillet 2017, la SCI VELASQUEZ a conclu avec la SCI [Adresse 7] un contrat de vente en état futur d’achèvement d’un immeuble à usage d’école situé [Adresse 8] à [Localité 11]. L’acte de vente en état futur d’achèvement prévoyait une date de livraison de l’ouvrage le 17 août 2018.

La S.C.I. VELASQUEZ a confié une mission de maitrise d'œuvre d'exécution et OPC à la SARL REALTIS INGENIERIE devenue ensuite la SARL BY OPTIM. Celle-ci était assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD.

L’ouvrage a été livré avec retard à la SCI [Adresse 7] le 8 janvier 2019.

Suivant acte en date du 13 septembre 2022, la SCI [Adresse 7] a fait délivrer assignation au fond à la SCI VELASQUEZ afin de la voir condamnée à lui payer des pénalités de retard.

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Suivant acte en date des 25 et 26 janvier 2023, la SCI VELASQUEZ a fait délivrer une assignation à la SARL BY OPTIM et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin de les voir condamner à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de la SCI [Adresse 7].

Les procédures ont été jointes le 17 février 2023.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SCI [Adresse 7] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L.212-1 et suivants du Code de la consommation, A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la SCI Velasquez à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 634.500 euros TTC au titre des pénalités de retard stipulées dans le contrat VEFA du 31 juillet 2017 ; A TITRE SUBISIDIAIRE, CONDAMNER la SCI Velasquez à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 501.500 euros TTC au titre des pénalités de retard stipulées dans le contrat VEFA du 31 juillet 2017 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SCI Velasquez à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 239.000 euros TTC au titre des pénalités de retard stipulées dans le contrat VEFA du 31 juillet 2017 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la SCI Velasquez à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Elle fait valoir que la clause du contrat qui prévoit des causes légitimes de suspension doit être réputée non écrite, que les différents motifs invoqués pour justifier le retard ne sont pas légitimes et que la seule attestation du maître d'œuvre s'agissant des intempéries ne justifie pas le retard.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SCI VELASQUEZ demande au Tribunal de :

Dire et juger la S.C.I. [Adresse 7] mal fondée en ses demandes à l’encontre de la S.C.I. VELASQUEZ, En conséquence, débouter la S.C.I. [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la S.C.I. VELASQUEZ, A titre subsidiaire, Vu les dispos