PPP Référés, 5 avril 2024 — 23/00449

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 05 avril 2024

5AC

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/00449 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTII

[J] [H]

C/

[L] [R] épouse [T]

- Expéditions délivrées à avocat et défendeur

Le 05/04/2024

Avocats : Me Nadine PLA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 avril 2024 Prorogé du 8 décembre 2023

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [H] né le 27 Mai 1953 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Nadine PLA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [L] [R] épouse [T] née le 09 Janvier 1948 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Octobre 2023

Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024, au 1er mars 2024, au 22 mars 2024 puis au 5 avril 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 01 Mars 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur s'est abstenu d'accomplir les actes de la procédure après avoir comparu ; la décision rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2012, à effet au 1er octobre 2012, Monsieur [H] [J] a donné à bail à Madame [T] [L] un logement situé [Adresse 5].

Le 25 mars 2021, Monsieur [H] [J] a adressé par courrier en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [T] [S] et à Madame [T] [L] un congé avec offre de vente avec effet au 1er octobre 2021.

Monsieur [T] [S] est décédé le 19 septembre 2022.

Madame [T] n'ayant pas accepté l'offre de vente et se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du bail, Monsieur [H] [J], par exploit du commissaire de justice, en date du 1er mars 2023, l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 24 mars 2023 aux fins de voir : "Juger que le bail liant les parties a pris fin le 1er octobre 2021, puisqu'il n'a pas été renouvelé à l'issue de la période triennale ; "Ordonner la libération des lieux par Madame [T] [L] et de tout occupant de son chef, de même que la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie ; "Ordonner l'expulsion de Madame [T] [L], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; "Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [T] [L] ; "Condamner Madame [T] [L] à remettre en état le garage de la maison occupée, à ses frais ; "Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ; "Condamner Madame [T] [L] à payer à Monsieur [H] [J] une indemnité d'occupation reconventionnelle égale à deux fois le loyer quotidien, charges comprises, à compter de la résiliation du bail, soit le 1er octobre 2021, jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution effective des clefs, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ; "Condamner Madame [T] [L] à payer à Monsieur [H] [J] une somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; "Condamner Madame [T] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Lors de l'audience du 24 mars 2023, Monsieur [H] [J] représenté par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale. Il indique qu'une tentative de conciliation a été réalisée le 6 octobre 2022 avec un accord provisoire de maintien dans les lieux jusqu'au 1er janvier 2023 sans augmentation de loyers. Aux termes de celle-ci, un constat d'accord a été dressé avec l'octroi d'un délai permettant aux locataires de retrouver un logement, délai échu le 1er janvier 2023. Suite au défaut de respect des termes de l'accord par Madame [T] [L], un constat d'échec de la tentative de conciliation a été dressé le 8 janvier 2023. Il ajoute que malgré son opposition, des transformations ont été effectuées dans le garage. En défense, Madame [T] [L] comparaît et expose avoir des difficultés à trouver un nouveau logement. Elle précise ne pas avoir de retard dans le paiement des loyers. Elle ajoute avoir effectué de nombreuses démarches jusqu'à ce jour pour tenter de se reloger. Elle indique de même que si elle a effectué de nombreuses visites de biens immobiliers, elles n'ont pu aboutir en raison de son âge. E