7ème CHAMBRE CIVILE, 30 avril 2024 — 22/00229
Texte intégral
N° RG 22/00229 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFEU
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2024 58E
N° RG 22/00229 N° Portalis DBX6-W-B7F-WFEU
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.C.I. CATH33 C/ S.A. SMA assignée par erreur au nom de SMA COURTAGE
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Philippe DE FREYNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 27 Février 2024
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. CATH33 prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SMA assignée par erreur au nom de SMA COURTAGE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Le 26 janvier 2011, Monsieur [X] [N] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Maisons Traditionnelles MIKIT.
La société MIKIT, a remis à Monsieur [N] une attestation d’assurance dommages ouvrages souscrite auprès de la SAGENA du Groupe SMA SA. En 2018, Monsieur [N] et Madame [U] [N] ont constitué la SCI CATH 33 à laquelle a été apporté l’immeuble.
Se plaignant de désordres, Monsieur [N] a, par courrier du 25 février 2019, adressé à la SMA SA, effectué une déclaration de sinistre et sollicité l’organisation d’une expertise.
La SMA SA a mandaté le Cabinet SARETEC qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 7 novembre 2019.
Par courrier du 14 janvier 2020, la SMA SA a notifié à Monsieur [N] un refus de garantie.
Suivant acte d'huissier signifié le 29 décembre 2012, la SCI CATH 33 a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA SMA COURTAGE, en réalité, SMA SA, aux fins d'une action indemnitaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la SCI CATH 33 demande au Tribunal de :
-Condamner la SMA SA à verser à la SCI CATH33 la somme de 11.322,74 euros sur le fondement des articles 1101 et 1792 du Code Civil et 242-1 du Code des Assurances avec intérêt légal au jour de la présente assignation. -La condamner à payer à la SCI CATH33 la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. -La condamner aux entiers dépens. -Débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022 , la SMA SA assignée par erreur au nom de « SMA COURTAGE » demande au Tribunal de : Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 1792 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile - Débouter la SCI CATH33 de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA. - Condamner Madame la SCI CATH33 à verser à la SMA SA 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la SCI CATH33 aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022 MOTIFS :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, peut être recherchée pour des dommages n’étant pas suffisamment graves pour relever des garanties dues par les constructeurs et n’étant pas apparents lors de la livraison. Cette responsabilité est prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
En application de l'article 1353 du même code “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L'article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation en vigueur au moment de la signature du contrat, prévoit que le contrat de construction de maison indiv