1ère CHAMBRE CIVILE, 30 avril 2024 — 22/01773

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLWU PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

63B

N° RG 22/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLWU

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[I] [G], [D] [G]

C/

S.C.P. [K] [H] [J]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [G] né le 06 Février 1960 à LIBOURNE (33500) de nationalité Française 12 lieu-dit Berbillot 33710 SAINT CIERS DE CANESSE

représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [D] [G] né le 22 Novembre 1963 à LIBOURNE (33500) de nationalité Française 43 avenue de Libourne 33870 VAYRES

représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 22/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLWU

DEFENDERESSE :

S.C.P. d’avocats [K] [H] [J] 5 rue Saint Louis BP 237 86006 POITIERS CEDEX

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Saisi d’une demande de dissolution judiciaire du GFA “ Romain [G]” sur le fondement de l’article 1844-7, 5e du code civil pour mésentente entre associés, formée par MM. [E] et [Z] [G] et Mme [F] [G] à l’encontre de leurs co-associés, MM [I] et [D] [G], le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement en date 16 décembre 2014 rectifié le 27 janvier 2015, a fait droit à cette demande et a désigné la SELARL MALMEZAT PRAT en qualité de liquidateur amiable du GFA, le tout avec exécution provisoire. (Jugement non produit aux débats)

La cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision par arrêt en date du 10 novembre 2016. (Arrêt non produit aux débats)

Par arrêt du 9 janvier 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Poitiers.

Par arrêt en date du 15 septembre 2020, la cour d’appel de Poitiers a prononcé la caducité de la déclaration de saisine formée par MM [I] et [D] [G], représentés par la SCP GALLET-ALLERIT-[J] au motif que cette déclaration de saisine n’a pas été signifiée au liquidateur du GFA, la Selarl Malmezat-Prat, seul habile à le représenter en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 janvier 2015 l’ayant désigné sous exécution provisoire.

Par exploit en date du 3 mars 2022, MM. [D] et [I] [G] ont fait assigner la SCP GALLET-ALLERIT-[J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité pour faute professionnelle.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [I] et [D] [G] demandent au tribunal, de:

- juger et engagée la responsabilité contractuelle de la SCP [K] [H] [J] en raison de la faute commise dans son mandat judiciaire,

- de la condamner à réparer la perte de chance subie par MM [I] et [D] [G];

- d’estimer cette perte de chance à 90 %,

- de leur accorder solidairement une provision de 150 000 euros au titre de cette perte de chance et de surseoir à statuer, s’agissant de la fixation définitive du préjudice, jusqu’à la clôture de la liquidation du GFA et l’attribution définitive des biens de la succession,

- de condamner la SCP [K] [H] [J] au paiement de cette somme et aux entiers dépens ainsi que 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- d’assortir la décision de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCP [K] ALLERIT WAGNER demande au tribunal de:

- débouter MM [I] et [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

MOTIVATION

Dans le cadre de cette action en responsabilité, la faute de l’avocat de nature à faire obstacle à la défense des intérêts de MM [I] et [D] [G] n