PPP Contentieux général, 19 avril 2024 — 23/02316
Texte intégral
Du 19 avril 2024
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02316 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBM2
[C] [Y] [Z]
C/
Association LA CESI
- Expéditions délivrées à Me COOPER Me BARBAUD
- FE délivrée à Me BARBAUD
Le 19/04/2024
Avocats : Me Laure COOPER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y] [Z] né le 26 Juillet 2002 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001854 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Laure COOPER Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Association LA CESI RCS de Nanterre n° 775722572 [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Gilles BARBAUD, avocat au Barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [Z] et le CESI, école d’ingénieurs, ont signé, le 25 juin 2021, une convention d'inscription en cycle préparatoire intégré A1, statut étudiant, au sein de l’établissement de [Localité 7].
Monsieur [C] [Z] a payé la somme de 5.500 euros au titre de ses frais de scolarité de l’année par virements émis les 21 septembre et 20 octobre 2021.
Après une comparution à deux commissions de discipline les 14 décembre 2021 et 24 janvier 2022, il a comparu à une troisième commission de discipline le 14 mars 2022, à l’issue de laquelle, par décision notifiée le 18 mars 2022, a été prononcée son exclusion définitive de l’établissement à effet immédiat.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [Z], sa mère, ont formé un recours contre cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022, Madame [V] [W], Directrice du CESI Campus [Localité 7], a rejeté cette demande de recours.
Par acte introductif d'instance délivré le 9 juin 2023, Monsieur [C] [Z] a fait assigner l'Association CESI devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices financier et moral qu’il a subis en raison de sa faute contractuelle.
A l'audience du 26 février 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue après quatre renvois justifiés par la nécessité pour les parties d'échanger leurs pièces et conclusions, Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1212, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil et 225-1 et suivants du code pénal, de : - juger que le le CESI a résilié unilatéralement de manière fautive le contrat les liant, - condamner le CESI à réparer son préjudice financier causé par sa faute contractuelle, en lui versant des dommages et intérêts à hauteur de 5.500 euros, - Condamner le CESI à réparer son préjudice moral causé par sa faute contractuelle, en lui versant des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, - Condamner le CESI au paiement d'une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, le CESI, représenté par son conseil, demande au tribunal de : - juger que l’exclusion de Monsieur [C] [Z] du cycle préparatoire est justifiée, - débouter Monsieur [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] [Z] aux dépens de l'instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur la résiliation du contrat :
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du code civil que «les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code, «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Selon l’article 15 du Règlement intérieur stagiaires [Localité 7] «le refus de se soumettre aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’aux visites médicales, le cas échéant, pourra entraîner l’une des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement».
L'