1ère CHAMBRE CIVILE, 30 avril 2024 — 22/03957

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/03957 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSWW PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 22/03957 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSWW

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[P] [C]

C/

[G] [C]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AGH AVOCATS Me Amandine CLERET

CCC au Président de la Chambre des notaires de la Gironde (par courriel)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [P], [V] [C] sous la curatelle renforcée de Madame [I] [T], Mandataire judiciaire à la personne, désignée par jugement du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 19 décembre 2019 né le 23 Août 1953 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 2 rue Gutenberg - Appt C 29 33130 BEGLES

représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [C] né le 20 Novembre 1956 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française N° RG 22/03957 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSWW

13 avenue du Docteur Schweitzer 33510 ANDERNOS LES BAINS

représenté par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

[X] [C] est décédé le 17 février 2020 en laissant pour lui succéder ses deux fils nés d’une même union avec son épouse prédécédée, M. [P] [C] et M. [G] [C].

Le 23 novembre 2007, [X] [C] a établi un testament léguant à M. [G] [C] la quotité disponible de la succession.

[X] [C] a notamment souscrit un contrat d’assurance ACTION VIE 2 le 25 novembre 2002 sur lequel a été versé une prime initiale de 160.000 euros puis un prime de 40.000 euros le 8 février 2011. Il a désigné son fils M. [G] [C] bénéficiaire de cette assurance-vie.

Faute de parvenir à un partage amiable de la succession en l’état de contestations portant sur les primes du contrat d’assurance-vie ACTION VIE 2, M. [P] [C], assisté de sa curatrice, Mme [I] [T] a fait assigner son frère M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit en date du 24 mai 2022 en partage judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [P] [C], assisté de sa curatrice, demande au tribunal , au visa des articles 815 et suivants du Code civil et L132-13 du Code des Assurances, de : - JUGER les demandes de Monsieur [P] [C], assisté de sa curatrice, recevables et bien fondées. - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [E] [N] [C] décédé le 17 février 2020 à BORDEAUX. - DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder, avec pour mission notamment de convoquer les parties, ordonner la production de tout document utile à l’établissement du partage, procéder notamment au calcul de la réunion fictive, au calcul des indemnités de rapport ou de réduction éventuelle, et établir le montant des droits de chacun en proposant une attribution des lots à partager. - COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et partage et faire son rapport en cas de difficultés. - JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente. Préalablement : JUGER la prime de 160.000 euros versée par Monsieur [X] [C] le 25 février 2002 sur le contrat ACTION VIE 2 souscrit auprès du LCL est manifestement excessive. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] [C] la réintégration de la somme de 160.000 euros au profit de la succession pour le calcul de la réunion fictive et sa réduction éventuelle. JUGER la prime de 40.000 versée par Monsieur [X] [C] le 8 février 2011 sur le contrat ACTION VIE 2 souscrite auprès du LCL est manifestement excessive. En conséquence, CONDAMNER à la réintégration de la somme de 40.000 euros au profit de la succession pour le calcul de la réunion fictive et sa réduction éventuelle. En toute état de cause : - JUGER que les sommes donnant lieu à restitution seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation. - CONDAMNER Monsieur [G] [C] à verser au requérant une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l