CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 19/03044
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Avril 2024
Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Février 2024
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DU VAL D’OISE
N° RG 19/03044 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UK35
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Valérie ABDOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU VAL D’OISE, dont l’adresse est sis [Adresse 4] Représentée par Mme [R] [N], audiencière munie d'un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2] CPAM DU VAL D’OISE Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [U], salarié intérimaire au sein de la société [2], a été mis à la disposition de la société [3] en qualité de préparateur de commandes.
Le 30 janvier 2019, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 janvier 2019 assortie de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2019, fait état d’une tendinite de l’épaule droite.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à la société [2] par courrier du 13 mai 2019.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 juillet 2019.
En l’absence de décision, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 20 février 2024, la société [2] demande à titre principal que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et sollicite, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] à l’accident du travail et de fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre.
Elle conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir qu’aucun fait accidentel n’est caractérisé en l’absence de témoin malgré la présence de nombreux préparateurs dans l’entrepôt, de signalement effectué par le salarié qui a continué de travailler, ainsi qu’au regard de la tardiveté de l’information de l’employeur et de la constatation des lésions.
Elle relève également l’incohérence des déclarations de Monsieur [U] quant au jour et aux circonstances de l’accident en faisant état d’une blessure survenu le samedi, soit le 26 janvier, en portant une caisse de fruits et légumes et non un sac de pommes de terre.
Elle ajoute qu’il incombait à la caisse de ne pas se contenter des dires de l’assuré et d’interroger le préposé de l’entreprise utilisatrice désigné comme la première personne informée de l’accident.
Elle indique que près de 678 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur le barème établi par la Caisse nationale d’assurance maladie après avis de la Haute Autorité de Santé prévoyant 21 jours de repos en moyenne en cas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs traitée fonctionnellement, voire 90 jours en cas de traitement par acromioplastie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la société [2] et sollicite que la prise en charge de l’accident de Monsieur [U] du 25 janvier 2019 lui soit déclarée opposable.
A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une expertise médicale judiciaire, elle demande que les frais de cette expertise soient mis à la charge de l’employeur.
Elle soutient que les circonstances de l’accident survenu aux temps et lieu du travail sont établies au regard des mentions de la déclaration d’accident du travail et d’une lésion concordante constatée par le certificat médical initial qui corroborent les déclarations de Monsieur [U].
Elle ajoute que Monsieur [U] a continué de travailler et a immédiatement informé son employeur de son arrêt de travail. Elle rappelle qu’elle n’a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins dans la mesure où la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Elle fait tou