CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 18/00339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Avril 2024

Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 20 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Avril 2024 par le même magistrat

S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/00339 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4JC

DEMANDERESSE

La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître GODEFROY Marc-Antoine, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GENEVOIS Edith, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 3] Représentée par Mme [D] [I], audiencière munie d'un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2] CPAM DU RHONE Me Marc-Antoine GODEFROY Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [H], embauchée par la société [2] depuis le 15 septembre 1991, en qualité d'hôtesse de caisse, a souscrit le 14 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinopathie de l'épaule gauche", joignant un certificat médical initial daté du 15 février 2016 faisant état d'une "rupture transfixiante incomplète du tendon supra-épineux de l'épaule gauche."

Par courrier du 17 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [H] le 14 mars 2016.

Par courrier en date du 5 octobre 2016, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à la maladie.

Par décision du 1er février 2018, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la société [2].

Par lettre recommandée du 13 février 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 20 février 2024, la société [2] demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit en conséquence déclarée inopposable, à titre principal, en l'absence des conditions prévues par le tableau n° 57A, et subsidiairement, pour le non-respect du principe du contradictoire. Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise.

Elle indique que la désignation de la maladie déclarée par Madame [V] [H] ne correspond pas à celle objectivée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Elle ajoute que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas remplie dès lors que Madame [H], dans le cadre de sa mission, ne lève jamais les bras ni à 60°, ni à 90°. Elle précise que la salariée reconnaît elle-même dans le questionnaire assuré être dans l'incapacité de quantifier la durée des gestes de manipulation de charges.

Elle soutient que la CPAM du Rhône n'a pas respecté son obligation de l'informer de la possibilité d'émettre des observations.

Elle précise enfin que 594 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.

Elle fait état d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la maladie déclarée et l'ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée au regard de la nature de la pathologie, à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche, et au vu du certificat médical initial établi le 15 février 2016 qui fait état d'une " rupture transfixiante incomplète du tendon supra-épineux de l'épaule gauche" et prescrit un arrêt de travail d'un peu moins d'une quinzaine de jours, soit jusqu'au 28 février 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de la société [2] et demande que la prise en charge de l'affection présentée par Madame [H] lui soit déclarée opposable. Elle sollicite également la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier par courrier réceptionné le 28 juillet 2016.

Elle ajoute que la prise en charge est fondée en application de la présomption d'imputabilité résultant de la réunion des conditions prévues par le tableau n° 57 A, retenue à l'issue de l'enquête et du colloque médico-administratif.

Elle précise que la rupt