CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 18/01033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

30 Avril 2024

Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 16 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat.

N° RG 18/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJ7Y

S.N.C. [5] C/ URSSAF RHONE-ALPES

DEMANDERESSE

S.N.C. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2025 substituée par Me Andaya ROSINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1710

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1] comparante en la personne de Madame [W] [N], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.N.C. [5] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL FRANCEA AVOCATS, vestiaire : 2025 Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les établissements de la société [5] (ci-après dénommée [4]) ont fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 95 902 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 22 août 2017.

S'agissant plus précisément de l'établissement de [Localité 3], le redressement envisagé s'élevait à 62 519 euros (points de redressement n° 1 à 13).

Par courrier du 6 octobre 2017, la société [4] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.

En réponse, par courrier du 24 novembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant total du redressement à la somme de 90 740 euros.

S'agissant de l'établissement de [Localité 3], le montant du redressement a été minoré à 59 526 euros.

L'URSSAF a adressé à la cotisante des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés, dont une mise en demeure à l'établissement de [Localité 3] en date du 21 décembre 2017 portant sur un montant total de 68 227 euros, soit 59 526 euros au titre des cotisations et 8 701 euros au titre des majorations de retard.

Le 27 décembre 2017, la société [4] a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée, soit 68 227 euros.

Par courrier du 14 février 2018, la société [4] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié et des mises en demeure consécutives adressées.

La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 7 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 11 mai 2018.

Par décision du 28 septembre 2018, émise le 4 octobre 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de : - annuler les chefs de redressement portant sur les points n°2, 8, 9 pour un montant de 31 566 euros hors majorations de retard ; - annuler la mise en demeure pour la part relevant desdits points ; - annuler la décision implicite de rejet de la CRA ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme de 31 566 euros et les majorations afférentes dont elle s'est acquittée ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - écarter les nouvelles pièces produites postérieurement aux opérations de contrôle ; - confirmer la décision de la CRA date du 28.09.2018, notifiée par courrier du 04.10.2018 ; - rejeter l'ensemble des prétentions de la société [5] ; - condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et