Chambre 3 cab 03 D, 30 avril 2024 — 18/03805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 18/03805 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJGE

Jugement du 30 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167 Me Federico COMIGNANI - 834 Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL AGIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. LE RENDEZ-VOUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. JURON ET TRIPIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [J] [Y] né le 15 Septembre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

Monsieur [L] [E] né le 06 Janvier 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [U] [N] née le 11 Septembre 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 5] / [Adresse 2] à [Localité 10], Monsieur [E] est propriétaire, aux termes d’un acte authentique du 20 juillet 2016, d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 5], constituant les lots de copropriété n°2 et 3. Au sein du local commercial de Monsieur [E] était exploité un fonds de commerce par la société LE RENDEZ-VOUS (en cours d’immatriculation), représentée par Madame [U] [N], suite à la cession dudit fonds par Monsieur [Y] en date du 10 octobre 2016. Le 6 février 2017, il a été constaté par Huissier la réalisation de travaux non-autorisés, par Monsieur [N], ayant engendré des fissures dans les parties communes de l’immeuble. Ce dernier a dû être évacué après avis technique des services municipaux et arrêté d’évacuation de la VILLE DE [Localité 8]. Des étais ont été mis en œuvre de manière conservatoire par les sapeurs-pompiers. Monsieur [F] [S], ingénieur structure, expert près de la Cour d’appel de LYON, a été sollicité pour avis par le syndic de la copropriété et a établi une note technique le 09 février 2017. Le 1er mars 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a validé les travaux engagés pour la sécurisation de l’immeuble, voté la réalisation de travaux de consolidation et remise en état du mur des parties communes et confié mandat au syndic d’engager une action contre tout responsable du sinistre. Au vu de l’urgence, les copropriétaires ont dû préfinancer les travaux. En l’absence d’accord amiable sur la charge finale des travaux et dans la mesure où la Régie JURONT ET TRIPIER avait qualité à la fois de syndic et de mandataire de Monsieur [E] pour la gestion de son bien, la Régie AGIS a été désignée ès qualités de nouveau syndic à compter du 12 septembre 2017. Par exploit d’huissier du 06 mars et 04 avril 2018, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la Régie AGIS, a assigné devant la présente juridiction, Monsieur [E] , Madame [U] [N], la SARL JURON TRIPIER et la SAS RENDEZ-VOUS (PV 659 CPC) (Procédure RG 18/3805). Par ordonnance du 11 juin 2018 a été constaté la résiliation du bail commercial au 25 février 2018, outre condamnation de la société LE RENDEZ-VOUS à payer des loyers et charges arrêtés au 1er trimestre 2018, outre intérêts légaux à compter du commandement du 24 janvier 2018 ; paiement d’indemnités d’occupation ; indemnisation des préjudices causés par la détérioration des locaux. Monsieur [E] a obtenu la restitution des clés et fait réaliser un état des lieux par exploit d’huissier le 27 décembre 2018. Par exploit d’huissier du 25 janvier 2019, Monsieur [L] [E] a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction Monsieur [J] [Y]. (Procédure RG 19/840) Les procédures ont été jointes par ordonnance du 07 février 2019. * Aux termes de ses dernières conclusions not