CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 18/02583
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
30 Avril 2024
Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 16 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat.
N° RG 18/02583 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TF76
Société [3], Société [3], Société [3], Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSES
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BOSSY, substitué par Me Mathieu BOMBARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [E] [P], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] URSSAF RHONE-ALPES Me Guillaume BOSSY, vestiaire : 659 Une copie revêtue de la formule executoire :
Société [3] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 décembre 2017, la société [3] a adressé à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) une demande de remboursement de la contribution patronale versée, pour les années 2011 et 2014, au titre de l'attribution d'actions gratuites à ses salariés.
L'URSSAF a accusé réception de cette demande le 11 janvier 2018.
En l'absence de réponse de l'organisme de recouvrement, la société [3] a saisi une première fois la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF par courrier du 27 juin 2018.
Le 6 juillet 2018, l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement de la société [3], opposant la prescription triennale prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Le 30 août 2018, la société [3] a saisi une seconde fois la CRA afin de solliciter le remboursement de la contribution versée au titre de l'année 2014.
Le 28 septembre 2018, la CRA a déclaré irrecevable le premier recours introduit par la société en date du 27 juin 2018.
Le 26 octobre 2018, la CRA a rejeté la demande de remboursement de la société formulée le 30 août 2018.
Sur la saisine des tribunaux de Haute-Savoie et de Lyon
La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie par requête du 27 septembre 2018.
Elle a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par requête du 28 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 29 novembre 2018.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, devenu le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, en raison du lien de connexité entre les affaires soumises aux deux juridictions.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 18/02583, 18/02584, 18/02585 et 18/02586, et ont été appelées à l'audience du 16 février 2024.
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Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
- recevoir la société [3] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée : - prendre acte de la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes de faire droit à la demande de la société [3] de remboursement de la somme de 90 572 euros au titre de la cotisation patronale acquittée en 2014 pour les actions dont les conditions d'acquisition n'ont pas été remplies.
En conséquence : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG N° 18/02583 ; N° 18/02584 ; N° 18/02385 et N° 18/02386 sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile ; - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes acquise au 4 octobre 2018 ; - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 3 octobre 2018 ; - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 30 octobre 2018 ; - annuler la décision implicite de refus de remboursement de la contribution patronale instituée par l'article L.137-13 du Code de la sécurité sociale rendue par l'URSSAF en l'absence de réponse dans les 4 mois et confirmée expressément le 6 juillet 2018 ; - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [3] une somme de 90 572 euros (quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante-douze euros) assortie d'intérêts de retard au taux légal ; - ordonner que la créance objet du remboursement soit assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de paiement des