Quatrième Chambre, 2 avril 2024 — 23/03503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/03503 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXK5
Jugement du 02 Avril 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siègeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
GMF ASSURANCES, Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 15 juillet 2019, Monsieur [V] qui circulait en scooter a été victime d’un accident impliquant une voiture conduite par Monsieur [T] et assuré par la Compagnie GMF ASSURANCES. Une expertise médicale amiable contradictoire a été organisée, et Monsieur [V] a sollicité l’indemnisation de son préjudice. La GMF ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre, opposant une faute de la victime. Monsieur [V] a donc fait assigner la GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction par actes des 31 mars et 7 avril 2023. Il demande au tribunal, au visa des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 ∙de condamner la GMF à lui payer les sommes de : ∙Assistance par Tierce Personne temporaire 5 220 ,00 Euros ∙Incidence Professionnelle 50 000,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire 6 844,00 Euros ∙Souffrances Endurées 10 000,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Permanent 16 000,00 Euros ∙Préjudice d’Agrément 8 000,00 Euros ∙Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros Total 98 064,00 Euros, outre intérêts légaux calculés au double du taux d’intérêt légal, sur l’ensemble des indemnités allouées par le Tribunal (créance C.P.A.M. comprise), du 11 octobre 2021 au jour du jugement en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances ∙Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 Euros ∙de prononcer l’exécutoire provisoire ∙de condamner la GMF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Monsieur [V] soutient n’avoir commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Il relève qu’il ne ressort pas de l’enquête de police d’éléments de nature à établir sa responsabilité dans l’accident et qu’en l’absence de détermination de ses circonstances exactes, il bénéficie d’un droit à indemnisation intégral. Il indique qu’aucune offre d’indemnisation n’a été faite par l’assureur dans les cinq mois suivants le rapport d’expertise définitif fixant la date de consolidation. La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la GMF ASSURANCES demande au Tribunal : 1/ à titre principal ∙d’exclure le droit à indemnisation de Monsieur [V] ∙de le débouter de ses demandes
2/ à titre subsidiaire ∙de limiter le droit à indemnisation de Monsieur [V] ∙de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
∙Frais de déplacement réservés ∙Assistance par Tierce Personne temporaire 3 915,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Temporaire 4 075,00 Euros ∙Souffrances Endurées 9 000,00 Euros ∙Déficit Fonctionnel Permanent 12 800,00 Euros ∙Préjudice d’Agrément réservé subsidiairement 2 000,00 Euros ∙Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros Total 98 064,00 Euros, ∙de limiter le recours des tiers payeurs dans l’assiette de l’indemnisation du préjudice et de la réduction du droit à indemnisation susmentionné ∙de débouter Monsieur [V] de ses autres demandes 3/ à titre infiniment subsidiaire ∙de ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions ∙de ne la condamner aux intérêts au double du taux d’intérêt légal qu’à compter du 21 mars 2022 et jusqu’au 26 octobre 2023 4/ en tout état de cause ∙de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ∙de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. La GMF ASSURANCES rappell