CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 22/00854
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
30 Avril 2024
Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 16 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat.
N° RG 22/00854 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZXU
S.A. [2], S.A. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSES
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 707
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [D] [X], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [2] URSSAF RHONE-ALPES la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707 Une copie revêtue de la formule executoire :
S.A. [2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [2] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 147 601 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 29 juin 2021.
Par courrier du 29 juillet 2021, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement n° 5 relatif aux " Jetons de présence alloués aux administrateurs salariés ".
En réponse, par courrier du 7 septembre 2021, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le montant initialement dû par la société [2] au titre du chef de redressement contesté.
Le 29 octobre 2021, l'URSSAF a adressé à la société [2] des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Le 29 novembre 2021, la société a procédé au règlement des sommes dues à titre principal et sollicité la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires.
Par courrier du 22 décembre 2021, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du point de redressement relatif aux " Jetons de présence alloués aux administrateurs salariés ".
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 10 janvier 2022.
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 27 avril 2022 reçue par le greffe du tribunal le 29 avril 2022.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00854.
Par décision du 17 juin 2022, la CRA a rejeté la contestation de la société.
La société [2] a saisi le tribunal d'une seconde requête datée du 17 août 2022, réceptionnée par le greffe le 18 août 2022.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01663.
Les affaires n° RG 22/00854 et n° RG 22/01663 ont été appelées à l'audience du 16 février 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre liminaire : - ordonner la jonction entre la présente instance et celle introduite par le recours en date du 27 avril 2022.
A titre principal : - annuler le chef de redressement n° 5 relatif aux " jetons de présence alloués aux administrateurs salariés " et la mise en demeure du 29 octobre 2021 de l'URSSAF Rhône-Alpes ; - en conséquence, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser la somme de 43 155, 31 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ; - ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement.
A titre subsidiaire : - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser la somme de 1 373,31 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement.
En toute hypothèse : - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
- ordonner la jonction entre les dossiers enregistrés sous le numéro RG 22/00854 et le numéro RG 22/01663 ; - débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes.
Et reconventionnellement, - condamner la SAS [2] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS [2] au paiement des majorations de retard ; - dire