CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 18/01221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

30 Avril 2024

Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 09 avril 2024 a été prorogé au 30 avril 2024 par le même magistrat.

N° RG 18/01221 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SL4S

Société [2], Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

DEMANDERESSES

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [C] [V], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Vincent LE FAUCHEUR, vestiaire : Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [2] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 169 556 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 4 septembre 2017.

Par courrier du 4 octobre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.

En réponse, par courrier du 27 novembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le montant initialement dû par la société [2] au titre des chefs de redressement contestés.

L'URSSAF a adressé à la société [2] des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.

Chaque établissement de la société possède deux comptes URSSAF, l'un pour ses son personnel permanent et l'autre pour son personnel intérimaire. Par conséquent, concernant l'établissement situé à [Localité 5], deux mises en demeure ont été adressées, soit : - une mise en demeure datée du 10 janvier 2018, pour un montant total de 17 201 euros, soit 14 971 euros au titre des cotisations et 2 230 euros au titre des majorations de retard ; - une mise en demeure datée du 11 janvier 2018, pour un montant total de 135 177 euros, soit 117 381 euros au titre des cotisations et 17 796 euros au titre des majorations de retard.

Par deux courriers du 6 mars 2018, la société [2] a formé des recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester, sur la forme, chacune des mises en demeure adressées ainsi que certains des chefs de redressements notifiés.

La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requêtes du 25 mai 2018 reçues par le greffe du tribunal le 28 mai 2018. Ces deux requêtes ont été enregistrées sous les numéros de RG 18/01221 et RG 18/01229.

Par deux décisions du 28 octobre 2020, la CRA a rejeté les contestations de la société.

Les affaires n° RG 18/01221 et RG 18/01229 ont été appelées à l'audience du 16 février 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] venant aux droits de la société [2] demande au tribunal de :

- recevoir la société [3] en son action et la dire bienfondée ; - annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF RHONE ALPES en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de la nullité de l'avis de contrôle ; - annuler les mises en demeure en date du 10 janvier 2018 et du 11 janvier 2018 notifiées par l'URSSAF RHONE ALPES en raison de leur imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elles se réfèrent ; - dire et juger irrecevables, nulles et infondées les mises en demeure du 10 janvier 2018 et du 11 janvier 2018, - dire et juger prescrites les sommes des cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retard afférentes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2014, soit : la somme de 7 270 euros (6 089 euros de cotisations + 1 181 euros de majorations) et la somme de 60 071 euros (50 311 euros de cotisations + 9 760 euros de majorations) - annuler les chefs de redressements n°5,6,7,8 et 10 de la lettre d'observations du 04 septembre 2017 ; - condamner l'URSSAF RHONE ALPES à verser à la société [3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédu