Chambre 3 cab 03 D, 30 avril 2024 — 19/04753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/04753 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T6TC
Jugement du 30 Avril 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : Me Nelly THROO - 2076 la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Avril 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Mai 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Julien CASTELBOU, Juge, Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
En présence de Mme [U] [J], professeur d’université stagiaire,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] né le 12 Novembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nelly THROO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EICAR [Localité 6] CAMPUS, anciennement dénommée [4], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Pierre CUSSAC de la SELAS CUSSAC, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
La société CENTRE [5], devenue la société EICAR [Localité 6] CAMPUS, est un établissement d'enseignement supérieur à but lucratif, spécialisé dans le cinéma. A ce titre, elle gère une école de cinéma et d'audiovisuel, l'ECOLE [5], située à [Localité 7] (69), ci-après dénommée [4].
Monsieur [S] [T], qui exerce la profession de réalisateur, monteur, étalonneur, y a suivi une formation de monteur lors des années scolaires 2009/2010 et 2010/2011.
En 2011, il a réalisé puis monté un film intitulé « Rêves d'enfants ». Ce court métrage a été divulgué sur la page Viméo de Monsieur [S] [T] le 28 mai 2013 à 6h05.
En mars 2019, il s'est aperçu que l'image apparaissant à la 5ème minute et 27 secondes de ce film en avait été extraite et modifiée par la société CENTRE [5] puis apposée sur l'ensemble de ses supports médias.
Estimant qu'il s'agissait d'une atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur, Monsieur [S] [T] a alerté l'ÉCOLE [5], laquelle lui a proposé d'acheter les droits d'utilisation de cette photo extraite du film.
Il a alors proposé un règlement amiable du litige par le versement d'une somme forfaitaire de 8 100€ HT en contrepartie d'une cession de ses droits d'auteur pour une durée de 10 ans et pour l'ensemble du territoire mondial.
Considérant que l'ECOLE [5] continuait à utiliser cette image en violation de ses droits et ce, malgré sa proposition de règlement amiable, Monsieur [T] l'a mise en demeure de lui payer la somme de 9 720€ TTC par courrier du 5 avril 2019, demande réitérée par son conseil, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon acte d'huissier de justice du 5 juin 2019, Monsieur [S] [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de LYON la société [4] en contrefaçon de droits d'auteur.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 11 janvier 2022, Monsieur [S] [T] sollicite qu'il plaise :
Vu les articles L111-1, L111-2, L112-2 6° et 9°, L113-1, L113-7, L121-1, L122-1, L122-4, L131-2, L131-3, L331-1-3, L331-1-4 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile dans leur nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Dire et juger Monsieur [S] [T] bien fondé et recevable en ses demandes, Dire et juger que Monsieur [S] [T] est l’auteur de l’image extraite de l’œuvre cinématographique « Rêves d’enfants » et jouit des droits moraux et patrimoniaux sur cette image, Dire et juger que le CENTRE [5] contrefait l’œuvre de Monsieur [S] [T] et viole ses droits moraux et patrimoniaux, Dire et juger que la responsabilité du [4] est engagée et qu’il doit être condamné à réparer le préjudice subi par Monsieur [S] [T], Condamner le CENTRE [5] à payer à Monsieur [S] [T] la somme forfaitaire de 40.000 € de dommages-intérêts, Ordonner au [4] la cessation de tout acte de contrefaçon portant atteinte aux droits de Monsieur [S] [T] et notamment ordonner au CENTRE [5] le retrait de l’image extraite du film « Rêves d’enfants », sur tous ses supports (sites internet en particulier du site www.centre-[5].fr, réseaux sociaux, brochures, sans que cette liste ne soit limitative), sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé du jugement, Ordonner, aux frais du [4], la destruction des produits contrefaisants (kakémono, brochures, sans que cette liste ne soit limitative), Ordonner la publication pendant un (1) mois de la mention « CONDAMNATION DE l’ÉCOLE [5] POUR CONTREFAÇON DES