Chambre 3 cab 03 D, 30 avril 2024 — 22/06243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/06243 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAOA

Jugement du 30 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763 Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359 Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

S.C.I. [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [B] [C] née le 12 Décembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires DE L’AULAGNE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, domicilié : chez SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [B] [C] est propriétaire des lots 20 et 30 au sein d’une copropriété situé [Adresse 4]. Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022, ont été voté le retrait de certains lots de l’état descriptif de division et autorisé la constitution et la publication du nouvel état descriptif de division – règlement de copropriété. Madame [C] ainsi que la SCI [Z] se sont opposés à ces résolutions. Par exploit d’Huissier du 13 juillet 2022, Madame [B] [C] et la SCI [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’Aulagne [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, devant la présenté juridiction. *

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1ER Décembre 2022, la SCI [Z] et Madame [B] [C] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 28 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967 : Ordonner l’annulation des résolutions n°4 et n°5 de l’assemblée spéciale des copropriétaires du 24 mai 2022 en ce qu’elle a adopté les résolutions suivantes :« 4) Les copropriétaires après en avoir délibéré autorisent le retrait des lots 10, 40, 51 et 53 (issu du 31) de l’état descriptif de division et confèrent tous pouvoirs au SYNDIC à l’effet de régulariser les actes à recevoir par Maître [D] [K], Notaire à [Localité 5] ;6) Les copropriétaires desdits Lots après en avoir délibéré, autorisent la constitution et la publication du nouvel EDD-RC et confèrent tous pouvoirs au SYNDIC à l’effet de régulariser les actes à recevoir par Maître [D] [K], Notaire à [Localité 5]. »Constater que le retrait du lot n°31 est matériellement impossible et qu’il n’est pas démontré que le lot n°40 puisse être retiré,Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au profit de Madame [C] et de la SCI [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les deux demandeurs faisant leur affaire de la répartition des condamnations à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires l’AULAGNE au paiement des dépens de l’instance,Ordonner que Madame [C] et la SCI [Z] soient dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.* Le syndicat des copropriétés, valablement assigné, a constitué avocat mais n’a produit aucunes pièces ou conclusions. * En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. * La clôture de la procédure a été prononcée au 25 septembre 2023. * MOTIFS

Sur la demande d’annulation des résolutions n°4 et 5La SCI [Z] et Madame [C] font valoir que lesdites résolutions sont nulles : pour défaut de constitution d’un ou plusieurs syndicats séparés en suite de leur adoption eu égard au fait que les lots retirés de la copropriété L’AULAGNE appartiennent à plusieurs copropriétaires différents ; pour non-respect de l’exigence de double convocation d’assemblée prévue à l’article 28, I, b de la loi du 10 juillet 1965 et de fait pour l’absence d’information des copropriétaires quant aux conditions matérielles