PCP JCP ACR fond, 23 avril 2024 — 23/05135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/05135 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETD
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 04 AVRIL 2024 PROROGÉ EN DATE DU 23 AVRIL 2024
DEMANDEUR Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 2] représenté par AARPI AUDINEAU-GUITTON en la personne de Maître Eric AUDINEAU,avocat au barreau de PARIS,vestiaire D502
DÉFENDEUR Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 1] assisté de Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-507457 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05135 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETD
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 22 janvier 1999, Madame [V] et Monsieur [U] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5500 francs et d’une provision pour charges de 700 francs, et 137.50 franc au titre du droit au bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7763,56 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [J] le 6 décembre 2022.
Par assignation du 1er juin 2023, Monsieur [I] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [J] sous astreinte de 150 euros par jour, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8747,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 23 janvier 2024, Monsieur [I] [V], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2024, s'élève désormais à 3160,02 euros. Monsieur [I] [V] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et n’est pas opposé sur le principe à des délais de paiement, mais ne souhaite pas qu’il soit accordé sur une période de 36 mois.
Monsieur [K] [J], comparait, assisté de son conseil, qui a déposé des écritures visées à l’audience du 23 janvier 2024 et dont il sollicité le bénéfice. Il expose occuper le bien avec sa compagne, et son enfant mineure âgée de 9 ans. Il explique que sa situation financière s‘est obérée suite à la perte de son emploi en 2021, qu’il perçoit depuis le 1er mars 2023 sa pension de retraite.
Monsieur [I] [V] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 23 avril 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande Monsieur [I] [V] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois aprè