PCP JCP fond, 26 avril 2024 — 23/08239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Benjamin BAILLAUD

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-yves ROCHMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DXB

N° MINUTE : 12 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643

DÉFENDEUR Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0942

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08239 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DXB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 avril 1993, M. [X] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1] pour une durée de trois ans prenant effet le 1 er mai 1993 pour se terminer le 30 avril 1996 avec tacite reconduction.

Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2022, M. [X] [S] et Mme [C] [J] épouse [S] ont délivré congé pour vendre à M. [M] [G] pour le 30 avril 2023.

Par acte d’huissier de justice du 9 août 2023, M. [X] [S] et Mme [C] [J] épouse [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 afin de voir : Débouter Monsieur [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusionsDire et juger Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, les y recevant:Valider le congé pour vendre du 31.10.2022 pour le 30.04.2023Constater que Monsieur [M] [G] se trouve déchu de tout titre d'occupation sur le local objet du bailen conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu'il occupe situés au rez-de-chaussée gauche dans le hall d'entrée de l'immeuble sis [Adresse 1], avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner Monsieur [M] [G] à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer courant, soit 444,16 € charges comprises, et ce jusqu'à la libération effective et complète des lieux.Autoriser Monsieur et Madame [S] à faire séquestrer les meubles qui se trouveront dans le logement dans tel garde-meuble de son choix aux frais exclusifs de Monsieur [M] [G]Condamner Monsieur [M] [G] à payer la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'Instance.Rappeler que l'exécution provisoire est attachée de plein droit au jugement à intervenir, et ce, nonobstant appel et sans constitution de garantie.À l'audience du 31 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience de plaidoirie du 14 février 2024.

A cette audience, M. [X] [S] et Mme [C] [J] épouse [S], représentés par leurs conseils, se référant à leurs conclusions récapitulatives réitérant les demandes formées par assignation, fixent leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2000 euros, font valoir que le congé délivré est valable et rejette la demande formée par le défendeur visant à obtenir un délai pour quitter les lieux précisant avoir nécessité de vendre le bien immobilier aux fins de financer les dépenses de M. [S] âgé de 75 ans en raison de ses problèmes de santé.

M. [M] [G], représenté, par son conseil, sollicite, se référant à ses conclusions déposées à l’audience de  : A titre principal, de débouter Monsieur [X] [S] et Madame [C] [S] de leurs demandes de toutes leurs demandes,A titre subsidiaire, accorder un délai de 3 ans à l'expulsion de Monsieur [M] [G] pour quitter som logement sis [Adresse 1],limiter l'indemnité d'occupation due à Monsieur [X] [S] et Madame [C] [S] par monsieur [M] [G] à la somme de 401,21 euros au titre du loyer et 42,95 euros de charges.débouter Monsieur [X] [S] et Madame [C] [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [M] [G] de payer toute somme au titre d'une indemnité d'occupation passée,condamner Monsieur [X] [S] et Madame [C] [S] à restituer à Monsieur [M] [G] son dépôt de garantie lors de la future remise des clés, soit la somme de 609,8 euros.En tout état de cause, débouter Monsieur [X] [S] et Madame [C] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,débouter Monsieur [X] [S] et Madame [C] [S] de toute demande de condamnation de Monsieur [G] aux frais irrépétibles;condamner Monsieur [X] [S] et Madame [C] [S] aux dépens. Il affirme que le congé délivré est nul en raison de l’absence de preuve de remise de la lettre simple accompagnant