PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 23/04901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître EXPERTON
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ORLANDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04901 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2Z
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDERESSE S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître EXPERTON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1445
DÉFENDEURS Monsieur [M] [D], Madame [L] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître ORLANDI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B066
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04901 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B2Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2017 à effet au 19 janvier 2017, la SCI [I] a consenti un bail d’habitation d’une durée de trois ans à Monsieur [M] [D] et Madame [L] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1]).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2022, la SCI [I] a délivré à Monsieur [M] [D] et Madame [L] [B] un congé pour reprise au profit de Madame [R] [H], associée de la SCI, à effet au 18 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, la SCI [I] a assigné Monsieur [M] [D] et Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Validation du congé délivré le 1er juin 2022, Prononcer leur expulsion immédiate, ordonner la séquestration des meubles, et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2000 euros, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCI [I] fait valoir que le congé a été délivré régulièrement puisque, d’une part, les délais prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectés et que, d’autre part, le congé est fondé sur des motifs légitimes et sérieux conformément à l’article 13 de ladite loi car étant elle-même constituée en SCI familiale, la reprise du logement a pu valablement intervenir au profit de l’une de ses associées, que néanmoins les locataires se sont maintenus dans les lieux.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 octobre 2023 a été renvoyée à l’'audience du 15 février 2024.
A l’audience, la société SCI [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle maintient que le congé a été délivré valablement, Madame [R] [H] étant âgée de 67 ans. Elle n’est pas opposée à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux mais d’une durée inférieure à un an.
Monsieur [M] [D] et Madame [L] [B], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent : De prononcer la nullité du congé pour reprise et de débouter la SCI [I] de ses demandes, A titre subsidiaire, que les plus larges délais leur soient accordés pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause la condamnation de la SCI [I] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, Que l’exécution provisoire soit écartée. Sur la nullité du congé ils soutiennent au visa de l’article 15 de la loi susvisée bénéficier de la qualité de locataires protégés au regard de leurs ressources de l’année précédent le 1er juin 2022 (date de délivrance du congé) et de leur âge au 18 janvier 2023 (date d’effet du congé), ce qui n’a pas été pris compte par le bailleur qui avait en outre l’obligation de leur proposer un logement répondant à leurs besoins et capacités financières et dans certaines limites géographiques. Sur leur demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux au titre des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, ils indiquent justifier de démarches en vue d’un relogement, en vain, et être de bonne foi, éléments fondant également leur demande de voir écarter l’exécution provisoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en validation du congé pour reprise
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable au litige lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé