8ème chambre 2ème section, 25 avril 2024 — 21/09329

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/09329 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXXU

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Juillet 2021

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE

SCI PIERRE, prise en la personne son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0901

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immezuble sis [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ADMINISTRA, SAS [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0609

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Maître Laurence de MONTAUZAN de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149

Décision du 25 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09329 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXXU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

La S.C.I. PIERRE est propriétaire, depuis le 1er juillet 2019, du lot n° 53, correspondant à un appartement situé aux 7ème et 8ème étages au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Monsieur [C] [O] est quant à lui propriétaire du lot n° 28, correspondant à un appartement également situé aux 7ème et 8ème étages (« voisin » du lot n° 53) au sein dudit immeuble.

En 2020, la S.C.I. PIERRE a entrepris des travaux de rénovation de son appartement, avec « recréation » d'une fenêtre sur le mur mitoyen de la terrasse à jouissance privative du lot n° 28 appartenant à Monsieur [O].

Se plaignant de l'exécution sans autorisation préalable de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a fait assigner à heure indiquée la S.C.I. PIERRE, en présence de Monsieur [O], afin de solliciter la suspension des travaux entrepris et la remise en état sous astreinte de la façade de l'immeuble.

Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés de Paris a notamment ordonné sous astreinte à la S.C.I. PIERRE d'interrompre tous travaux portant sur la façade de l'immeuble du [Adresse 2] et de remettre en état initial la façade dudit immeuble.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2020, la S.C.I. PIERRE a sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'autorisation de « remise en conformité avec le permis de construire de la façade de l'immeuble » aux frais de la S.C.I. PIERRE ou à défaut à l'initiative de la copropriété.

L'assemblée générale a rejeté les demandes de la S.C.I. PIERRE, selon résolutions n° 32 et 33 de l'assemblée générale du 20 avril 2021, après avoir eu communication par le syndic de l'immeuble, au titre de son devoir de conseil, d'une note de l'avocate de la copropriété précisant que la résolution n° 32 ne pouvait « être votée qu'avec l'accord expresse de M. [O], sans exposer la copropriété à un nouveau contentieux ».

Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, la S.C.I. PIERRE a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, afin de solliciter :

- à titre principal, l'annulation des résolutions n° 32 et 33 de l'assemblée générale du 20 avril 2021, - et à titre subsidiaire l'autorisation de réaliser les travaux de remise en conformité de la façade de l'immeuble avec le permis de construire, mentionnés par les résolutions n° 32 et 33 du procès-verbal de ladite assemblée, et ainsi l'autorisation d'entreprendre les travaux de « réouverture » de la fenêtre « préexistante » située à l'angle est de son appartement (lot n° 53), actuellement obstruée par un « morceau de tôle ».

Monsieur [C] [O] est intervenu volontairement à la procédure selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la S.C.I. PIERRE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Vu les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, Vu