PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 23/04400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [O] Madame [O] [V] Madame [O] [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04400 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5CF

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEURS Monsieur [M] [T] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [V] [U] [O] divorcée [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Monsieur [O] [M], en sa qualité de frère

Madame [B] [I] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [O] [M], en sa qualité de fils

DÉFENDERESSE Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04400 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5CF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 mars 2001 à effet au 1er mai 2001, Monsieur [D] [O] a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2021 remis à étude, Monsieur [M] [O], Madame [V] [O] et Madame [B] [I], venus aux droits de Monsieur [D] [O], ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 30 avril 2022 à minuit.

Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Monsieur [M] [O], Madame [V] [O] et Madame [B] [I] ont assigné Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Validation du congé, Prononcer l’expulsion de Madame [Z] [N] avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Suppression de l’interdiction d’expulsion pendant la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:6953,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2023 inclus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer et des charges à compter du 1er mai 2022, 1500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que Madame [Z] [N] n’a pas remis les clés du logement, qu’elle ne s’acquitte ni du loyer ni des provisions pour charges, que le maintien dans les lieux leur cause un préjudice puisqu’ils ne parviennent pas à vendre le bien. Sur leurs demandes en suppression des délais ils exposent, au visa des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, que selon des voisins Madame [Z] [N] serait partie depuis deux ans sans laisser d’adresse.

Appelée à l’audience du 19 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024.

A l’audience, Monsieur [M] [O], comparant en personne, Madame [V] [O] et Madame [B] [I] toutes deux régulièrement représentées par Monsieur [M] [O], sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Z] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce les demandeurs, hormis leurs demandes relatives à la suppression des délais d’expulsion, n’ont fait valoir aucun moyen de droit. Il appartient en conséquence au juge de déterminer la loi applicable.

Sur la demande en validation du congé pour vendre

En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant