PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 23/06470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître GUICHETEAU

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ABOUKHATER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SDD

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître GUICHETEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1904

DÉFENDERESSE Madame [D] [V] [P] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître ABOUKHATER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G31

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SDD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 novembre 2016, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti une convention d’occupation à titre onéreux à Madame [D] [P] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 661 euros et d’un forfait pour charges de 100 euros par mois, dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque ».

La convention a été reconduite par avenants des 9 avril 2019, 23 novembre 2019, 23 novembre 2020, 11 novembre 2021, ce dernier avenant fixant le terme de la convention au 22 novembre 2022. Par avenant du 28 juin 2022 le montant de la contribution mensuelle a été porté à 793,25 euros.

La direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 5] a demandé par écrit à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de mettre fin à la convention, Madame [D] [P] [N] ayant refusé une proposition de relogement et la durée d’hébergement maximale de 18 mois ayant été dépassée.

Par courrier du 14 mars 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a notifié à Madame [D] [P] [N] la résiliation de la convention à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de présentation de la lettre.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a assigné Madame [D] [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Juger que Madame [D] [P] [N] occupe les lieux depuis plus de 18 mois, Juger valable la résiliation du contrat notifiée à Madame [D] [P] [N] par LRAR du 14 mars 2023Prononcer la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire à la date du 14 avril, ordonner l’expulsion de Madame [D] [P] [N], l’autoriser à faire enlever les meubles, et obtenir la condamnation de Madame [D] [P] [N] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation égale à la contribution contractuelle en cours outre les charges, 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil que Madame [D] [P] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 avril 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 18 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 15 février 2024.

À l'audience l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance outre le rejet des demandes de Madame [D] [P] [N].

Sur la loi applicable, elle soutient que le contrat n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais relève d’un dispositif spécifique comme précisé dans la convention, qu’elle est elle-même locataire en titre. Sur la validation de la résiliation, elle expose que Madame [D] [P] [N] a refusé une proposition de relogement et ne pouvait ignorer les conséquences de ce refus. Sur la demande de délai, elle fait valoir que Madame [D] [P] [N] aurait dû quitter le logement depuis un an.

Madame [D] [P] [N], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande de : Qualifier le contrat en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, Rejeter les demandes de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, A titre subsidiaire lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, Ecarter l’exécution provisoire. Elle soutient que le contrat est soumis à la loi du 6 juillet 1989, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE ne rapportant pas la preuve que le contrat n’en relève pas, qu’en conséquence la résiliation