JAF section 2 cab 4, 30 avril 2024 — 21/38286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/38286 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEA6
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 30 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [J] [Adresse 7] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Corinne BAYLAC, Avocat, Me Corinne BAYLAC
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J] [Adresse 9] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Louiza AMHIS, Avocat, #B1006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T], [I], [V] [B], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (Cantal) et Monsieur [D], [N] [J], né le [Date naissance 1]1981 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14] (Cantal), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : -[R], [I], [G] [J], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13], -[L], [I], [Y] [J], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13], -[C], [I] [J], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (Morbihan).
Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2021 et déposé par voie électronique le même jour, Mme [B] a fait assigner en séparation de corps M. [J] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser fondement.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : -ordonné conformément à l'accord des parties une médiation familiale et désigné pour y procéder : [11] ; -constaté que les époux résident séparément depuis le mois d'août 2021 ; -constaté que les époux déclarent avoir repris leurs vêtements et objets personnels ; -constaté que les époux déclarent avoir perçu chacun la somme de 750.000 euros correpondant au partage des avoirs bancaires à titre de provision à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial ; -fixé à 3.000 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [J] devra verser à M. [J] au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ; -débouté Mme [B] de sa demande au titre de la provision pour frais d'instance ; -rappelé que l'autorité parentale sur [R], [L] et [C] est exercée de plein droit en commun par les parents ; -fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à compter de la présente décision, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ; -dit que l'alternance se poursuivra durant les vacances de Toussaint et de février ; -dit que les autres vacances seront partagées par moitié, première moitié pour le père les années paires et seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires ; -débouté Mme [B] de sa demande d'inscrire les enfants à [Localité 10] ; -fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 2.100 euros, soit 700 euros par enfant qui devra être versée d'avance par M. [J] à Mme [B], prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer à compter de la présente décision ; -dit qu'à compter de la présente décision M. [J] prendra en charge les frais de scolarité et frais de cantine des enfants ; -dit qu'à compter de la présente décision les parents prendront en charge par moitié les frais d'activité extrascolaires des enfants ainsi que les frais de santé restant à charge dès lors que ces frais ont été engagés d'un commun accord ou qu'il s'agit d'urgence s'agissant des frais de santé ; -dit que les parents prendront en charge les frais de nounou au prorata des heures effectuées en présence des enfants à leur domicile ; -dit que les frais avancés par l'un des parents seront remboursés par l'autre sous 8 jours sur présentation de la facture ; -débouté les parties de leurs autres demandes ; -dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; -réservé les dépens.
Par ordonnance rectificative du 2 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que la mention en page 10 : "FIXER à 3 000 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [D] [J] devra verser à M. [D] [J] au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance" sera remplacée par : "FIXER à 3 000 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [D] [J] devra verser à Mme [T] [B] au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance".
Sur l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisoires en ce qu'elle a fixé à 3.000 euros la pension alimentaire mensuelle due par l'époux à l'épouse au tit