6ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 22/02020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02020 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWA77
N° MINUTE :
Assignation du : 01 février 2022
JUGEMENT rendu le 30 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [B] [R] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156
DÉFENDERESSES
Société INDIGO DECO SARL [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
Décision du 30 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/02020 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWA77
S.A. BPCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la société INDIGO DECO [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [R] épouse [E] et Monsieur [L] [E] sont propriétaires d’un appartement en duplex sis [Adresse 1]. Par devis signé le 23 décembre 2020 pour un montant de 64 579,24 euros TTC, les époux [E] ont confié des travaux de rénovation de cet appartement à la SARL INDIGO DECO, assurée auprès de la SA BPCE IARD au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
La fin des travaux a été fixée au 16 avril 2021. M. [E] a adressé le 20 juin 2021 à la SARL INDIGO DECO une mise en demeure d’avoir à terminer les travaux lui ayant été confiés et de reprendre les malfaçons, non-conformités et désordres par lui relevés.
Deux constats d’huissier ont été établis le 29 juin 2021 à la demande de chacune des parties. A l’issue, les clés de l’appartement ont été remises à M. [E], qui s’est engagé à laisser l’accès à la SARL INDIGO DECO pour qu’elle puisse venir achever ses travaux et lever les réserves émises avant le 31 juillet 2021. Un chèque du montant du solde restant à verser, soit 6 479,24 euros, a été remis à l’huissier en garantie.
La SARL INDIGO DECO n’est pas revenue sur le chantier.
Parallèlement, M. [E] a constaté la disparition de différents meubles de l’appartement (un miroir de salle de bain, un meuble de salle de bain, ainsi que des corniches), pour un montant de 2 097,55 euros. Une plainte a été déposée par Mme [E].
Par courrier recommandé daté du 30 septembre 2021, le conseil des époux [E] a informé la compagnie COVEA de ce que M. [E] entendait mettre un terme au contrat le liant à la SARL INDIGO DECO, et solliciter réparation des différents préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des fautes et erreurs commises par la SARL INDIGO DECO dans le cadre de l’exécution des travaux lui ayant été confiés.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 01er et 02 février 2022, les époux [E] ont assigné la SARL INDIGO DECO et son assureur la SA BPCE IARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis suite aux travaux.
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 27 février 2023, les époux [E] maintiennent leurs demandes et sollicitent de :
« Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu les articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil, Vu les articles L124-3 et L121-1 du code des assurances, Vu les éléments versés au débat, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : CONDAMNER la société INDIGO DECO, qui devra être garantie par son assureur, la compagnie d’assurances BPCE IARD, à paye aux consorts [E] le montant de 29.085 euros, ORDONNER que cette condamnation portera à l'encontre des défendeurs intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, ORDONNER que les intérêts, dus pour plus d’une année, seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à parfait règlement ; REJETER les demandes reconventionnelles formées par la société INDIGO DECO ; RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, CONDAMNER la soc