9ème chambre 2ème section, 30 avril 2024 — 23/12907

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/12907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27HO

N° MINUTE : 2

Assignation du : 04 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR

M. LE COMPTABLE PUBLIC du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2181

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Z], anciennement dénommé [V] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Antoine REILLAC de l’AARPI ARFÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E527

Décision du 30 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27HO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 12 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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La société VAGUE DIGITAL CONSULTING exerce une activité de prestation de service informatique, infogérance et conseil en informatique. Elle a été créée le 16 mars 2017 et son siège social est situé [Adresse 1], auprès d'une société de domiciliation.

Le capital de cette société, d'un montant de 10 000 euros, était composé de 100 actions d'une valeur de 10 euros chacune, détenues en totalité par M. [V], désormais dénommé M. [Z], et cédées le 16 juillet 2018 à M. [J], date à laquelle M. [Z] a cessé la gérance de la société.

À la suite d'une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2017 et 2018, il a été relevé un défaut de présentation de comptabilité et le non-respect des obligations déclaratives à la TVA et à l'impôt sur les sociétés (IS). Ce contrôle a donné lieu à deux propositions de rectification des 3 juin et 5 août 2021.

La créance fiscale pour la période du 6 mars 2017 au 31 juillet 2018, pénalités comprises, s'élève à la somme de 177 406 euros pour la TVA et à 80 403 euros pour l'impôt sur les sociétés, soit la somme totale de 257 490 euros. Elle a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) notifié le 7 octobre 2021.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée concernant la société VAGUE DIGITAL CONSULTING. Le comptable public a déclaré sa créance le 6 juin 2023. À la suite de cette liquidation judiciaire, la créance fiscale a été ramenée à la somme de 237 490 euros.

Autorisé par ordonnance du 22 septembre 2023 en application de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales, le comptable public a fait assigner à jour fixe devant le président du tribunal judiciaire de Paris M. [V], désormais dénommé M. [Z], par acte du 4 octobre 2023, afin qu'il soit solidairement condamné à payer, avec la société VAGUE DIGITAL CONSULTING, la somme de 237 490 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 février 2024, M. [Z] demande au tribunal, « par voie d’exception », de dire irrégulière et nulle la procédure de vérification de comptabilité de la société VAGUE DIGITAL CONSULTING, d'ordonner le cas échéant un renvoi préjudiciel devant le juge administratif et de dire en conséquence qu'il n’est redevable d’aucune imposition au titre de sa gérance de cette société, à titre principal, de dire irrecevable l’action diligentée à son encontre, du fait de l’absence de délai raisonnable dans l’engagement des poursuites, à titre subsidiaire, de débouter le comptable de ses demandes, sollicitant par ailleurs la condamnation du requérant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 mars 2024, le comptable public maintient ses demandes, qu'il estime recevables.

SUR CE

Sur la procédure :

L'article 768 du code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

C'est donc à tort que dans ses dernières conclusions du 27 février 2024, M. [Z] soutient qu'elles complètent ses conclusions précédentes et que, par souci de présentation, seuls les nouveaux points seront développés, en renvoyant pour les autres aux conclusions antérieures.

Il ne sera donc statué qu'au vu des conclusions du 27 février 2024, le conseil de M. [Z] ayant dans tous les cas indiqué à l'audience renoncer au bénéfice de ses précédentes conclusions.

Or, sur sa demande principale, M. [Z] ne précise pas en quoi la présente instance n'aurait pas été engagée dans un délai raisonnable. Par ail