6ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 22/00753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

6ème chambre 1ère section N° RG 22/00753 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIR

N° MINUTE :

Assignation du : 07 janvier 2022

JUGEMENT rendu le 30 avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0775

DÉFENDEURS

S.A.R.L. [Z] BATIMENT [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [N] [Z] [W] [R] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Maître Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0509

Décision du 30 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/00753 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIR

S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Z] BATIMENT [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 février 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************* EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [M] a acquis le 23 décembre 2020 un appartement sis [Adresse 1].

Selon devis en date du 18 octobre 2020 accepté par M. [M], la SARL [Z] BATIMENT assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES a procédé aux travaux de rénovation de cet appartement.

Par courriel daté du 8 mars 2021 et courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars, M. [M] a informé la SARL [Z] BATIMENT de son souhait de résilier le contrat et a fait état de multiples griefs (malfaçons et retards).

Il a mandaté un huissier de justice le même jour aux fins de constat sur le chantier, en présence de l’entreprise.

Suite à déclaration de sinistre par l’entreprise, une expertise amiable diligentée par la SA MAAF ASSURANCES a eu lieu.

Les opérations de réception des travaux ont eu lieu le 21 avril 2021 avec réserves.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 7, 10 et 12 janvier 2022, M. [M] a assigné la SARL [Z] BATIMENT, son gérant Monsieur [N] [Z] [W] [R] et la SA MAAF ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins de réparation des préjudices subis au titre de la réalisation des travaux.

Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M. [M] sollicite de voir :

« - Vu l’article 1217 du Code civil, - Vu l’article 1224 du Code civil - Vu l’article 1231-1 du Code civil, - Vu l’article 1794 du Code civil, - Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, - Vu les pièces au dossier. Déclarer Monsieur [I] [M] fondé et recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions. Déclarer la Sté [Z] BATIMENT responsable des dommages et préjudices causés à Monsieur [M], tant antérieurs que postérieurs aux opérations de réception. Condamner la Sté [Z] BATIMENT à verser, à titre de réparation à Monsieur [M] les sommes suivantes : • Préjudice de jouissance : 25 760 € • Surcoûts de retard : 11 278,86 € • Réparation, reprises et remises en état : 79 935,77 € Condamner in solidum la Sté MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] [Z] [W] [R] aux mêmes montants. Condamner in solidum les requis au paiement de l’intérêt au taux légal sur ces montants, à compter de la décision à intervenir. Condamner in solidum les requis aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris notamment les honoraires et frais d’assignation et de postulation. Condamner in solidum les requis à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 cpc. "

A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que :

-sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat :

*le demandeur a constaté une détérioration de son bien au fil des travaux, dont l’entrepreneur a refusé la reprise,

*des sous-traitants sont intervenus pour la réalisation de certaines prestations sans avoir été signalés au contrat ni agréés par le demandeur,

*le demandeur a constaté des malfaçons multiples dans la réalisation des travaux,

*implicitement, l’entrepreneur lui a donné raison : -en émettant une facture définitive dont le montant correspond aux montants déjà versés par le demandeur et en le reconnaissant quitte de toute dette, alors qu’un solde de 3 425 euros lui re