Loyers commerciaux, 26 avril 2024 — 22/04613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/04613 N° Portalis 352J-W-B7G-CWWKM
N° MINUTE : 6
Assignation du : 06 Avril 2022
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expert : [E] [M][2]
[2] [Adresse 7] [Localité 5]
JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. KC 5 [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Catherine CARIOU, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0107
DEFENDERESSE
S.A.S.U. THOM [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Brigitte BILLARD SEROR, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B1157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2005, la SNC KC 5 (ci-après la société KC 5) a donné à bail renouvelé à la société SAS Marc Orian – aux droits de laquelle est venue la société Histoire D’or, aujourd’hui dénommée Thom (ci-après la société Thom) par l’effet d’une fusion-absorption du 2 juin 2014 – le local n°49 du Centre Commercial Grand Sud situé à [Localité 12].
Le bail renouvelé a été consenti pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 7 octobre 2005, moyennant le versement d’un loyer en principal correspondant à 7,1% du chiffre d’affaires hors taxes et ne pouvant être inférieur à la valeur locative de base du local s’élevant à la somme annuelle de 29.642 euros hors taxes hors charges et indexée, par lettre-avenant du 24 octobre 2008, à l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC). Au 1er juillet 2018, le loyer s’élevait à la somme annuelle de 37.896,05 euros hors taxes hors charges.
Les lieux ont pour destination l’activité décrite comme suit : « Bijouterie, Bijouterie Or, Horlogerie et Joaillerie moyenne gamme, le tout sous l’enseigne Trésor, à l’exclusion de l’orfèvrerie et de toute autre activité ».
En l’absence de diligences des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 7 octobre 2017.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2017, la société KC 5 a signifié à la société Thom un congé avec offre de renouvellement pour une durée douze ans à compter du 1er juillet 2018 moyennant le versement d’un loyer minimum garanti de 47.300 euros hors taxes hors charges par an.
Par acte d’huissier des 16 et 17 juin 2020, la société KC 5 a adressé au preneur un mémoire réitérant sa demande de fixation du loyer minimum garanti au montant de 47.300 euros hors taxes hors charges par an.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la société KC 5 a fait assigner, par acte d’huissier du 6 avril 2022, la société Thom devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixer le loyer en renouvellement à la somme annuelle de 47.300 euros hors taxes hors charges et, subsidiairement, de désigner un expert pour donner son avis sur le montant de la valeur locative au 1er juillet 2018.
Au terme de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, la société KC 5 demande au juge des loyers commerciaux de :
- Débouter la société Thom de tous ses chefs de demandes, - Fixer à la somme annuelle en principal de 47.300 euros par an en principal, le loyer du bail renouvelé pour douze ans à compter rétroactivement du 1er juillet 2018, portant sur un local n°49 d’une superficie d’environ 43 m² dépendant du Centre Commercial Grand Sud à [Localité 12],
Subsidiairement : - Désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de se rendre sur place, de visiter les lieux, d’entendre les parties et tous sachants, et de donner son avis sur le montant de la valeur locative au 1er juillet 2018, - Dans cette hypothèse, réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société KC 5 fait valoir en substance que :
- le loyer du bail renouvelé doit être déterminé par référence à la valeur locative, ce qui n’est pas contesté par la société preneuse, - les quatre références qu’elle communique ont une activité, surface et ancienneté comparables au local litigieux, les autres locaux présents dans le centre commercial étant immanquablement différents à ce dernier eu égard à ces critères, et que la comparaison avec les prix pratiqués concernant les enseignes Swarovski, Calzedonia, Bouygues Telecom et Bloon suffit pour établir la valeur locative du loyer en renouvellement du bail litigieux.
Par mémoire en réplique notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024, la société Thom demande au juge des loyers commerciaux de :
- Débouter la société K