PCP JCP fond, 26 avril 2024 — 23/03334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me David-benjamin MEYER Madame [F] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Romain ROSSI LANDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/03334 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5R
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDEURS Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03334 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2022, Mme [O] [I] a consenti un bail d’habitation meublé pour une durée d’une année à M. [V] [D] et Mme [F] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1550 euros charges comprises.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2022, Mme [O] [I] a délivré congé pour vendre à M. [V] [D] et Mme [F] [C].
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2023, Mme [O] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 afin de voir : Juger Madame [O] [I] recevable et bien-fondée en ses demandes ;Constater la validité du congé pour vendre signifié le 27 septembre 2022 à Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C], et à effet du 9 février 2023 ;Prononcer la résiliation du contrat de location portant sur le logement sis [Adresse 1] [Adresse 3] à effet du 9 février 2023 ;Juger que Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis le 9 février 2023 du bien sis [Adresse 1] ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l'assistance du concours de la force publique et d'un serrurier ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] à Madame [O] [I] à la somme de 1.550,00 euros, et Condamner Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] à payer cette indemnité d'occupation à Madame [O] [I] à compter du 10 février 2023 ;Condamner Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] à payer à Madame [O] [I] une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [V] [D] et Madame [F] [C] aux entiers dépens. À l'audience du 16 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux fins de trouver un accord à l’amiable. Me David Meyer a précisé dans son courriel en date du 15 mai 2023 à destination du tribunal, représenter Madame [F] [C] et M. [V] [D].
A l’audience du 19 octobre 2023, Madame [O] [I] et M. [V] [D] sont chacun représentés par leurs conseils, Me David Meyer déclare ne pas représenter Madame [F] [C], absente à l’audience et non représentée par ailleurs. Un calendrier de procédure a été établi par les parties présentes avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 14 février 2024.
A cette date, Madame [O] [I], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [V] [D] et Mme [F] [C] n'ont pas comparu et ne sont pas représentés. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sér