JAF section 2 cab 4, 30 avril 2024 — 22/32150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/32150 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVEO
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 30 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [Adresse 16] [Localité 5] ITALIE
Représenté par Me Franck GENEAUX, Avocat, #G0243,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 11]
Représentée par Me Apolline BUCAILLE, Avocat, #B0193,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F] et Monsieur [U] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 1997 à [Localité 15], après avoir adopté le régime de la séparation des biens, suivant acte notarié établi le 27 août 1997 par Maître [D] [X], notaire à [Localité 14] (78).
De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs et autonomes : - [P], née le [Date naissance 4] 1990, - [I], née le [Date naissance 7] 1993, - [L] né le [Date naissance 2] 1995,
A la suite de l'assignation déposée le 20 mai 2021 par Monsieur [W], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 24 août 2021, après avoir fixé la résidence séparée des époux, a décidé au titre des mesures provisoires de: -DIRE n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité de la demande en divorce, -ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'époux à titre onéreux, -REJETER la demande tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation, -AUTORISER chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, -FIXER la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 1000 euros et en tant que de besoin, CONDAMNER M. [W] à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation habituelle, -CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Mme [F] les sommes suivantes: 4000 euros au titre de la provision ad litem, 5000 euros à titre de provision à valoir sur les droits à la liquidation du régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2021, déposé par voie électronique le 6 janvier 2022, Monsieur [W] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique par le 9 novembre 2023, Monsieur [W] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce dut le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ainsi que des mesures de publicité afférentes, de : -Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [W] et Madame [T] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir, -Rappeler que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'entre elles de solliciter l'application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation, -Dire et juger satisfactoire l'offre de règlement par Monsieur [U] [W] à son épouse, à titre de prestation compensatoire, d'une somme en capital de 59.000 euros, -Condamner Madame [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GENEAUX, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique par le 6 octobre 2023, Madame [F] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce dut le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ainsi que des mesures de publicité afférentes, de : -DÉCLARER Madame [T] [F] recevable et bien fondée à solliciter l'attribution préférentielle de l'appartement sis à [Adresse 13] constituant les lots 18 et 45 d'un ensemble immobilier cadastré Section I numéro [Cadastre 3], -ORDONNER, en conséquence, l'attribution préférentielle de ce bien à son profit, -DIRE qu'à l'issue du divorce Madame [T] [F] reprendra l'usage de son nom de famille, -CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [F] et Monsieur [U] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir, -CONSTATER que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l'article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Madame [T] [F], -DIRE, en conséquence, qu'il est justifié de condamner Monsieur [U] [W] à verser à Madame [T] [F] une prestation compensatoire, en tenant compte des critères posés par les articles 270 et 271 du code civil, À titre principal, DIRE qu'en raison de l'âge et de la situation de Madame [T] [F], cette prestation compensatoire prendra la forme d'une rente viagère , CONDAMNER à ce titre Monsieur [U] [W] à verser à Ma