19ème chambre civile, 30 avril 2024 — 18/06646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 18/06646
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 30 Mai 2018 11 juin 2018 13 juin 2019
EG
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [P] [C] [U] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0116
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
non représentée
Société RAM ILE DE FRANCE EST [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]
non représentée
Décision du 30 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 18/06646
ABEILLE IARD & SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES SA [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 Avril 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2012 à [Localité 10], alors qu’il circulait en cyclomoteur, M. [P] [U], né le [Date naissance 2] 1989, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[G] [O] et assuré auprès de la compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE.
Dans les suites de l’accident il a présenté des fractures des deux fémurs et du poignet droit avec une incapacité totale de travail de 4 mois.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [Y] mandaté par l’assurance, dont les conclusions en date du 18 avril 2016 sont les suivantes : Blessures subies : fracture du fémur droit, fracture du fémur gauche, fracture du poignet droit,Arrêt total d’activité : du 25 octobre 2012 au 1er janvier 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire total : du 25 octobre 2012 au 16 janvier 2013 et du 20 novembre au 25 novembre 2013 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 75% du 17 janvier au 16 février 2013 ; à 50% du 17 février au 19 novembre 2013 et du 26 novembre 2013 au 1er janvier 2014 ;Besoin en tierce personne : 3h/jour pendant la période de DFTP à 75%, 1h/jour au-delà du 17 février 2013 et jusqu’au 31 août 2013, 4h/semaine du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014 ;Consolidation des blessures : 1er janvier 2014 ;Séquelles : enraidissement du poignet droit avec diminution de la force de préhension de la main droite, enraidissement du genou droit dont la flexion est limitée, raccourcissement du membre inférieur gauche, diminution d’amplitude de la coxofémorale gauche, syndrome anxiodépressif ;AIPP : 28% (20% orthopédique, 8% psychiatrique) ;Souffrances endurées : 4/7 ;Préjudice esthétique : 3/7 ;Préjudice d’agrément : pas de reprise possible de la boxe ;Préjudice professionnel : ne peut plus reprendre son activité de chauffeur livreur, apte à un travail sédentaire ;Préjudice sexuel : gêne positionnelle. Par actes des 30 mai 2018, 11 juin 2018 et 13 juin 2019, M.[P] [U] a fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES désormais ABEILLE IARD & SANTE, la CPAM de l’Essonne et RAM Ile de France Est.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) a : Dit que le véhicule conduit par M.[G] [O] et assurée par la SA AVIVA ASSURANCES est impliqué dans la survenance de l’accident du 25 octobre 2012 dont a été victime M.[P] [U] ;Dit que les fautes commises par M.[P] [U] réduisent de 25% son droit à indemnisation ;Condamné la SA AVIVA ASSURANCES à payer à M.[P] [U] à titre de réparation de son préjudice corporel en denier ou quittances, provisions non déduites les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :. frais divers : 1.197 euros ; . perte de gains professionnels actuels : 15.157,38 euros ; . assistance par tierce personne : 4.308 euros ; . incidence professionnelle : 30.000 euros ; . déficit fonctionnel temporaire : 5.039,06 euros . souffrances endurées : 9.000 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 72.345 euros ; . préjudice esthétique permanent : 4.500 euros . préjudice d’agrément : 1.125 euros ; . préjudice sexuel : 1.500 euros Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Débouté M.[P] [U] de ses demandes liées aux dépenses de santé futures et aux pertes de gains professi