8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 21/08722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le: à Maître METIVIER

Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître BRIZON, Maître DEPOIX et Maître VIGOUROUX

8ème chambre 1ère section

N° RG 21/08722 N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXF

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [B] [N] [Adresse 4] [Localité 14]

représentée par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045

DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 13]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

Décision du 30 Avril 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/08722 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXF

S.A. MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet VALIERE-CORTEZ [Adresse 8] [Localité 10]

représenté par Maître Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1346

Monsieur [X] [Y] [Adresse 12] [Localité 5]

représenté par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066

Monsieur [E] [F] [Adresse 6] [Adresse 9]

représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

Mme [B] [N] est propriétaire non occupante d'un appartement de deux pièces au 3ème étage de l'immeuble.

M. [X] [Y] est propriétaire d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble, situé au dessus de celui de Mme [N]. Il est assuré auprès de la société Allianz Iard.

M. [E] [F] est propriétaire d'un appartement au 5ème étage de l'immeuble, situé au dessus de celui de M. [Y]. Il est assuré auprès de la société Matmut.

Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal a notamment condamné in solidum M. [Y] et plusieurs assureurs à payer à Mme [N] diverses indemnités au titre d'un dégât des eaux en lien avec une fuite accidentelle sur le circuit privatif de l'appartement de M. [Y] et spécialement les sommes de 8.716,85 € au titre des travaux de remise en état et 28.400 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 28 février 2011.

Se plaignant de subir de nouveaux dégâts des eaux depuis le 28 juillet 2017 et en l'absence d'accord amiable, Mme [N] a sollicité du juge des référés le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 décembre 2017.

Puis, par ordonnance du 5 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [E] [F] et la Matmut.

L'expert judiciaire, M. [G] [U], a déposé son rapport le 29 mars 2021.

Par la suite, par actes d'huissier de justice du 25 juin 2021, Mme [N] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], M. [X] [Y], la société Allianz Iard, M. [E] [F], la société Matmut, en ouverture de rapport, aux fins principalement de réparation de ses préjudices.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 20 mai 2022, Mme [N] demande au tribunal, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, L 124-3 du code des assurances, de :

- "dire et juger Mme [B] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société 2S. Immo, d'avoir à réaliser les travaux relatifs à la création de nouvelles chutes et raccordements des appartements, et à la consolidation des planchers hauts des 3ème et 4ème étages, sous un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - condamner in solidum M. [X] [Y], M. [E] [F] ainsi que leurs assureurs, les sociétés Allianz Iard et Matmut à verser à Mme [B] [N] une somme de 58.803 euros HT, TVA en sus, et actualisation au visa de l'indice BT01 à compter du 9 mai 2019, date du devis, au titre de la remise en état de l'appartement ; - condamner in solidum M. [X] [Y], M. [E] [F] ainsi que leu