18° chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 18/09035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 18/09035 N° Portalis 352J-W-B7C-CNMMM

N° MINUTE : 7

contradictoire

Assignation du : 25 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

Société RA (SARL) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1313

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. MOUVIENNE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074

Décision du 30 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 18/09035 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNMMM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Pauline LESTERLIN, Juge, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sophie GUILLARME et Madame Diana SANTOS CHAVES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2007, la SCPI Capiforce Pierre, aux droits de laquelle est venue l’EURL Mouvienne, a donné à bail à la SARL Ra des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer principal annuel de 20.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, pour une activité de « restaurant de spécialités orientales traditionnelles, à l’exclusion de tout autre utilisation (en particulier la restauration de type KEBAB)… ».

Le 25 juin 2018, la société Mouvienne a fait délivrer à la société Ra une sommation visant la clause résolutoire du bail d’avoir : « A déposer votre terrasse fixe ladite terrasse étant interdite, en le remplaçant par une terrasse amovible ; Mettre en conformité le conduit d’extraction et en justifier auprès de la demanderesse, Justifier de la dernière facture de dératisation ».

Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2018, la société Ra a fait assigner la société Mouvienne devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’opposition à la sommation visant la clause résolutoire du bail du 25 juin 2018.

Le 25 octobre 2019, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Panoramas Vivienne a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Mouvienne et Ra aux fins de les voir condamner solidairement à procéder à l'enlèvement de la terrasse permanente au niveau de la Galerie Feydeau y incluant le conteneur à poubelle et l'armoire métallique contenant des balais et brosses, ainsi qu'au démontage du conduit d'extraction et au nettoyage du mur mitoyen, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à venir.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des référés a constaté que le trouble manifestement illicite, qui consistait pour la société Ra à enfreindre les dispositions relatives à l’utilisation des sols des passages votées lors des assemblées générales, avait cessé, l’étalage étant désormais fait dans le respect du droit de terrasse. Le juge des référés a donc notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à faire interdiction d’avoir à installer une terrasse ou le moindre équipement permanent sous astreinte et dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes qui n’ont pas été maintenues.

Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2021, la société Mouvienne a fait délivrer à la société Ra un commandement de payer la somme de 12.180,25 euros.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Ra demande au tribunal, au visa des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de : - prononcer la nullité du commandement en date du 25 juin 2018 visant la clause résolutoire du bail, - prononcer la nullité du commandement en date du 5 novembre 2021 visant la clause résolutoire du bail, - déclarer valable l'opposition, formée par assignation introductive d'instance à l'encontre du commandement en date du 25 juin 2018 visant la clause résolutoire du bail: - déclarer valides les justes motifs apportés par la société Ra quant à la demande portant sur la terrasse, - déclarer valides les justes motifs apportés par la société Ra quant à la demande portant sur la justification de la dératisation, - déclare