18° chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 19/14798
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 19/14798 N° Portalis 352J-W-B7D-CRK2Q
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du : 06 Décembre 2019
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEURS
Monsieur [N] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
Tous deux représentés par Me Davina SUSINI - LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
Société [Localité 10] (SASU) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [F] [Adresse 8] [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
Décision du 30 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/14798 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRK2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Pauline LESTERLIN, Juge, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME et Madame Diana SANTOS CHAVES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 27 novembre 1990, M. [X] [E], aux droits duquel se trouvent M. [N] [E] et M. [T] [E] (ci-après les consorts [E]), a donné à bail à la SASU [Localité 10] divers locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1991 pour se terminer le 31 décembre 1999, moyennant un loyer annuel en principal de 27.440,82 euros, hors charges hors taxes.
Les locaux sont désignés comme suit : “ Une boutique sise au [Adresse 8] d’une superficie de 69 m2 au rez-de-chaussée et un sous-sol communiquant avec la boutique d’une superficie de 63,90 m2.” La destination des locaux est celle de : “café-bar avec autorisation pour le preneur de servir des plats cuisinés chauffés au four micro-ondes et toastes.”
Ce contrat a été renouvelé pour la dernière fois par acte du 10 septembre 2012, pour neuf années à compter du 1er janvier 2009, moyennant un loyer annuel en principal de 43.008,28 euros.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2017, les bailleurs ont délivré à la société [Localité 10] un congé pour le 30 juin 2018 avec offre d’une indemnité d’éviction.
Désignée par ordonnance de référé du 24 octobre 2018 afin de donner les éléments pour déterminer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, Mme [V] [U], expert judiciaire, a déposé son rapport le 29 octobre 2019. Elle conclut : - à la perte du fonds de commerce et à une indemnité d'éviction de remplacement de 1.570.000 euros représentant, d'une part, la valeur du fonds de commerce sur la base de l’approche par la rentabilité d'un montant total de 1.375.000 euros et, d'autre part, les indemnités accessoires pour un montant de 192.500 euros incluant les frais de remploi pour 137.500 euros et le trouble commercial pour 55.000 euros, - à une indemnité d'occupation annuelle de 94. 101 euros sur la base d'un prix unitaire de 1.250 euros le m²B, d'une surface pondérée de 77,45 m², d’une majoration de 8% pour terrasses et d’un abattement pour précarité de 10 %.
Par actes d’huissier délivrés les 6 et 20 décembre 2009, les consorts [E] ont fait assigner la société [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir fixer, par la méthode de capitalisation de la redevance annuelle de location-gérance perçue par la locataire, l’indemnité d’éviction à 1.176.000 euros sans indemnités accessoires et subsidiairement, de voir fixer l’indemnité d’éviction principale à 1.175.151 euros outre 36.750 euros d’indemnités accessoires, et de voir fixer l’indemnité d’occupation annuelle principale à 104.557 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2021, la société [Localité 10] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert financier aux fins d’exprimer un avis, à la date de ses opérations, sur les coefficients ou encore taux de capitalisation susceptibles de permettre d’apprécier la valorisation du fonds, dès lors que serait pris en compte le revenu réalisé par le loueur du fonds du fait de la perception de la redevance de location-gérance.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté la société [Localité 10] de sa demande de désignation d’un expert financier, aux motifs d’une part que le complément d’expertise sollicité ne présentera d’intérêt que si le mode de calcul proposé par les