18° chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 21/05710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 21/05710 N° Portalis 352J-W-B7F-CUI4J

N° MINUTE : 2

contradictoire

Assignation du : 16 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. L’ORCHIDEE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Carine ADJEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0174

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [U] [X] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0780

Décision du 30 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/05710 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUI4J

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 26 décembre 2007, Monsieur [U] [X] [B] a consenti à la SARL L’ORCHIDÉE un bail de courte durée (23 mois) sur le local commercial de 50 m2, au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 2] dans le [Localité 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 6.000 euros, à compter du 1er décembre 2007 pour finir le 31 octobre 2009.

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2010, Monsieur [U] [X] [B] a donné à bail commercial à la SARL L’ORCHIDÉE les locaux précités pour une durée de 9 années à effet rétroactif du 1er novembre 2009 pour s’achever le 31 octobre 2018, moyennant un loyer annuel de 72.000 euros hors taxe et hors charge, payable mensuellement et d’avance (soit 6.000 euros par mois).

Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2018, Monsieur [U] [X] [B] a délivré à la SARL L’ORCHIDÉE un congé pour le 31 décembre 2018 avec offre de renouvellement du bail commercial pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 1er janvier 2019, avec maintien du loyer et des conditions du bail expiré.

Par courrier du 2 août 2018, la SARL L’ORCHIDÉE a accepté l’offre de renouvellement et a informé Monsieur [U] [X] [B] du changement de sa gérance (Madame [I] [J]).

Par courrier recommandé avec avis de réception notifié le 20 février 2019, la SARL L’ORCHIDÉE a sollicité une demande de révision à la baisse du loyer.

Par courrier du 27 janvier 2020 (sans date formelle de notification) la SARL L’ORCHIDÉE a sollicité à nouveau une demande de révision à la baisse du loyer.

Par courrier du 20 avril 2020 (sans date formelle de notification) la SARL L’ORCHIDÉE a demandé une remise gracieuse des loyers d’avril et de mai 2020.

Par acte extrajudiciaire du 23 février 2021, le bailleur a fait délivrer à la SARL L’ORCHIDÉE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en raison de 25.597 euros de dettes locatives en principal, dettes arrêtées à la date du 16 octobre 2020 incluse, et 225,02 euros au titre du coût de l’acte.

Par exploit d’huissier du 16 avril 2021 la SARL L’ORCHIDÉE a fait assigner Monsieur [U] [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en substance, de faire constater principalement que le loyer a été réduit à 5.000 euros par mois à compter du mois de mars 2019 ; qu’elle est éligible au dispositions l’article 4 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 ; subsidiairement, obtenir la nullité du commandement, et de façon infiniment subsidiaire, obtenir un délai de paiement.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 10 mars 2022, la SARL L’ORCHIDÉE demande au tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal, Constater que le loyer a été ramené à la somme de 5.000 euros par mois à compter du mois de mars 2019 ; Constater que la SARL L’ORCHIDEE est éligible au dispositif de l’article 4 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 ;Constater que Monsieur [U] [X] [B] a été de mauvaise foi en ignorant le bénéfice de cette ordonnance et juger Monsieur [U] [X] [B] de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer en date du 23 février 2021 ; Juger que le commandement de payer délivré en date du 23 février 2021 est nul et de nul effet ; A titre subsidiaire, Constater la disparition partielle des locaux pris à bail par ses soins ;Juger Monsieur [U] [X] [B] de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer en date du 23 février 2021 ;Juger que le commandement de payer délivré en date du 23 février 2021 est nul et de nul effet ; A titre infiniment subsidiaire, Lui accorder un délai de paiement de vin