19ème chambre civile, 29 avril 2024 — 23/01394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/01394

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 20 et 26 Janvier 2023

LG

JUGEMENT rendu le 29 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [T] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC95

DÉFENDERESSES

Société ABEILLE IARD venant aux droits de AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

CPAM de [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4]

non représentée

Décision du 29 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 23/01394

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT , greffière, lors des débats et Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 01 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2016 à [Localité 5], Madame [D] [T], née le [Date naissance 3] 1982 et inspectrice d’assurance, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [O] [H] et assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE ASSURANCES, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation. Une expertise amiable a été réalisée le 22 septembre 2017. Faute d’accord, Madame [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné le docteur [X], neurologue, en qualité d’expert par ordonnance du 18 juin 2018 et a ordonné le versement d’une provision de 5 000 euros. Les conclusions du rapport d’expertise remis le 9 mars 2020 sont, notamment, les suivantes : Différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel,Souffrances endurées : 3/7,Consolidation le 15 novembre 2018,Déficit fonctionnel permanent : 15% (vertiges et troubles mnésiques antérogrades séquellaires),Dépenses de santé futures : une IRM de contrôle se révélera être nécessaire pour vérifier le micro saignement protubérantiel, on peut prévoir une consultation ORL pour faire un bilan identique à celui qui a été réalisé et un scanner du rocher pour contrôle de la fissure,Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle non applicable. Par actes en date du 20 et du 26 janvier 2023, Madame [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société ABEILLE ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] aux fins d’indemnisation de son entier préjudice.

Un accord amiable est intervenu, le 31 juillet 2023, entre les parties sur certains postes de préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] demande au tribunal de : Juger Madame [G] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,Liquider comme suit le préjudice corporel de Madame [G] [T] au titre de son accident de la circulation en date du 16 janvier 2016 et condamner la société ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame [G] [T] les sommes suivantes :Frais restés à charge : 590,30 € Perte de gains professionnels actuels : 50.000 € Perte de gains professionnels futurs : 332.000 € Préjudice d’agrément : 5.000 € Frais médicaux futur : 143,28 € Juger et ordonner que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal sur la période du 16septembre 2016 (accident du 15 janvier 2016 + 8 mois) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,Subsidiairement juger et ordonner que la sanction portera sur la période du 5 avril 2018 (date de délivrance de l’assignation) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive et plus subsidiairement encore du 9 aout 2020 (dépôt rapport d’expertise + 5 mois) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive.Juger et ordonner que l’assiette de la majoration des intérêts au double du taux légal sera constituée par l’addition des sommes allouées à Madame [T] et de la créance des tiers payeurs, provisions non déduitesOrdonner la capitalisation des intérêtsCondamner la Cie ABEILLE ASSURANCES à payer à Madame [G] [T] la somme de 5.000 € en application de l’art. 700 du CPC outre les entiers dépens qui comprendront les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaireOrdonner l’oppo