19ème chambre civile, 29 avril 2024 — 22/05428
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/05428
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 28 et 29 Avril 2022
LG
JUGEMENT rendu le 29 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z] [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 8]
non représentée
Mutuelle APICIL [Adresse 3] [Localité 4]
non représentée Décision du 29 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 22/05428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et de Madame Célestine BLIEZ, greffière, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 Avril 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 et chef d’équipe, a été victime le 14 février 2017 d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Dans les suites, il présentait une entorse du rachis cervical.
Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation de son prejudice, dont le principe n’était pas contesté.
Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été réalisées.
Faute d’accord, le président du tribunal judiciaire a été saisi. Par ordonnance du 15 janvier 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et une provision de 5 500 euros allouée.
Les conclusions ont été déposées par le docteur [F] le 13 septembre 2021 : Blessures : Entorse cervicale bénigne Consolidation : Le 26.04.2018 DFTP : De 33% du 14.02.2017 au 14.03.2017 De 20% du 15.03.2017 au 19.09.2017 De 10% du 20.09.2017 au 26.04.2018 Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 3 mois Souffrances endurées : 2,5/7 DFP : 3% Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 28 et 29 avril 2022, Monsieur [Z] a fait assigner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la mutuelle APICIL, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 6 décembre 2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de : Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions. Condamner la SMABTP à prendre en charge des préjudices de Monsieur [E] [Z] Débouter la SMABTP de l'ensemble de ses prétentions. Condamner la SMABTP à payer à Monsieur [E] [Z] les indemnités suivantes: 35 420,65 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit: (25 709,79 € à titre subsidiaire) 141,40 € au titre des dépenses de santé 3 360,00 € au titre des frais divers 2 091,60 € au titre de la tierce personne 6 105,94 € au titre des PGPA 23 721,71 € au titre de l’incidence professionnelle (à titre subsidiaire, 14 010,85 € au titre de l’incidence professionnelle) 39 291,82 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit : (24 087,50 € à titre subsidiaire) 2 087,50 € au titre du DFT 8 000,00 € au titre des souffrances endurées 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 21 204,32 € au titre du DFP (à titre subsidiaire 6 000,00 € au titre du DFP) 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément 3 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens avec distraction au profit de Maître LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la SMABTP, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil. Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine et à APICIL. Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l