JEX cab 2, 25 avril 2024 — 24/80283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/80283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMU
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0688
DÉFENDERESSE
CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE SIREN 341 246 122 [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a décerné une contrainte à l’encontre de M. [U] pour le remboursement d’un montant total de 33.439,90 euros.
Par acte du 8 janvier 2024, la CPRPF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [U]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 11 janvier 2024.
Par acte du 8 février 2024, M. [U] a assigné la caisse de Prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (ci-après CPRPF) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [U] sollicite l’annulation de la contrainte décernée le 31 juillet 2023, l’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution dressé le 11 janvier 2024, la nullité de la saisie-attribution du 8 janvier 2024, la mainlevée de cette saisie-attribution, la condamnation de la CPRPF à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
La CPRPF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 8 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 8 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
L'article 648 du code de procédure civile prévoit que : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mention