8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 21/03400

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section N° RG 21/03400 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZK

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Février 2021

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [B], [L], [J] [H] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2528

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051

S.A.S. ISOCHAPE [Adresse 1] [Localité 8]

Compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la société ISOCHAPE [Adresse 7] [Localité 5]

représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 Décision du 30 avril 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/03400 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffère lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 07 février 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [H] est propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Subissant des dégâts des eaux successifs au sein de son lot, par exploits en date des 21 et 27 mars 2017, Mme [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 22 juin 2017, a prononcé une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [N] [P] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 20 mars 2020.

Par exploit en date du 18 février 2021, Mme [H] a assigné devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, ainsi que la SAS ISOCHAPE et son assureur, la société d'assurances du bâtiment et des travaux publics (ci-après la "SMABTP"), afin de voir engager leur responsabilité dans la survenance et la persistance des désordres, et de les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses divers préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2022, Mme [H] demande au tribunal de : " Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la recherche de fuite opérée par la société ETAT9 le 30 novembre 2016, - Constater que c'est à tort que l'expert judiciaire a conclu à une origine interne et privative des désordres, - Dire et juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire proviennent des parties communes, - Dire et juger qu'ils sont de nature décennale et rendent le salon, la salle à manger et la salle de bains de Mme [H] impropres à leur destination, - Dire et juger que le syndicat des copropriétaires et la société ISOCHAPE ont engagé leur responsabilité, En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires, la société ISOCHAPE et la SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société ISOCHAPE et la SMABTP, es-qualité d'assureur de la société ISOCHAPE, à payer à Mme [H] la somme totale de 141.531,71 € décomposée comme suit : 19.268,70 € au titre des travaux de réfection, 114.000 € en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2001, 5.374,45 € en remboursement des travaux successifs réalisés par Mme [H], 313,50 € en remboursement de la facture de dépose du faux-plafond réalisée en expertise, 2.575,06 € au titre des frais d'huissier, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société ISOCHAPE et la SMABTP es-qualité d'assureur de la société ISOCHAPE, à payer à Mme [H] la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, et les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 11.125,92 € ".

Au soutien de ses prétentions, Mme [H] critique les constats et conclusions du rapport d'expertise judiciaire, arguant de ce l'expert n'a pas répondu à la mission qui lui a été confiée puisqu'il n'a pas tiré les conséquences des éléments techniques issus des interventions des différentes entreprises mandatées par le syndic en 2016 pour effectuer des recherches de fuite.

Elle prétend qu'il ressort des divers éléments techniques des déba