8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 21/09711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Maître CASSEL et Maître SITBON
Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître AKLI
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09711 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4KM
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S] [Adresse 4] [Adresse 4]
Monsieur [K] [C] [S], en qualité de tuteur de Madame [L] [D] [S] née [Y] [Adresse 4] [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND-MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE- QUILBE-GODARD-DEBUYS-OMONT-LERABLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0799
Décision du 30 Avril 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/09711 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4KM
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
S.A.S. AXIUM [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S] et son épouse, Mme [L] [S] née [Y], sont propriétaires des lots n° 29 et n°46, un appartement et une cave, au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le cabinet Foncia, venant aux droits de la SAS Axium, est le syndic en exercice.
L'immeuble est assuré auprès de la compagnie AXA Ile de France.
L'assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 4 mars 2021 et a voté les résolutions 24 à 29, relatives à des travaux de reprise du plancher haut de l'appartement du troisième étage du bâtiment B, en raison de l'effondrement du plafond consécutif à des infiltrations.
Par exploit du 30 juin 2021, M. [K] [S], et M. [K] [C] [S], son fils, es qualités de tuteur de Mme [L] [S] née [Y] (ci-après les consorts [S]), ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et son syndic, la SAS Axium, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de.voir annuler les résolutions 24 à 29, votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2021.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 les consorts [S], demandent au tribunal de :
"Vus les articles 9-1, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 1240 du Code Civil, Vue la jurisprudence précitée, - DECLARER l'action entreprise par Monsieur et Madame [S] tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "[Adresse 1]" qu'à l'égard de la société AXIUM recevable et bien fondé ; - PRONONCER la nullité des résolutions 24 à 29 votées lors de l'Assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2021 ; - CONDAMNER la société AXIUM à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis dont le montant reste à parfaire en fonction des suites qui seront données à la déclaration de sinistre régularisée tardivement par la société AXIUM ; - CONDAMNER la société AXIUM à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire"
Au soutien de ses prétentions, M. et Mme [S] font valoir que :
- La SAS Axium a commis des fautes délictuelles en omettant de déclarer le sinistre à l'assureur de l'immeuble, et en imputant au syndicat des copropriétaires la charge financière des travaux votés lors de cette assemblée, alors qu'en l'état aucun élément ne permet de conclure que le syndicat soit tenu de prendre en charge les désordres constatés, ce qui constitue une décision arbitraire ; - Les résolutions votées constituent un abus de majorité, car elles ont pour objet de mettre à la charge des copropriétaires le coût d'importants travaux de reprise de structure suite à un dégât des eaux subi par un seul copropriétaire de l'immeuble, M. [R], et favoriseraient donc l'intérêt de certains copropriétaires majoritaires au détriment de celui des autres et de l'intérêt général ; - Il est factuellement inexact d'imputer l'origine du sinistre aux parties communes, les divers experts intervenus sur le site ces deux dernières années relèvent l'existence