8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 21/07663

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section

N° RG 21/07663 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUR55

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN426

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. IMMOBILIER BAYEN exerçant sous l’enseigne ETUDE AMBOISE - CABINET BERGER [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R098

Décision du 30 avril 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/07663 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUR55

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 31 janvier 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

M. [V] [Z] est propriétaire d'un appartement, de deux garages (notamment le lot n° 235 qui est un garage au 2ème sous-sol du bâtiment G, place 33) et d'une cave dans cet immeuble.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 15 mars 2021, une résolution n° 4 a été adoptée portant sur des travaux de modification de façade de l'un des box correspondant à deux places de parking (lots n° 236 et 237).

Soutenant que cette modification a pour conséquence de restreindre la liberté de circulation des véhicules des copropriétaires dans le parking et que les travaux empiètent sur les parties communes, M. [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021 afin d'obtenir l'annulation de la résolution litigieuse.

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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 novembre 2022, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles 8, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil, de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - dire et juger que la résolution n° 4 votée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2021, notifiée le 29 mars 2021, est nulle ; - ordonner la démolition des travaux effectués par M. [L] au titre de la résolution n° 4 votée par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2021, notifiée le 29 mars 2021, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Berger, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Berger, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Berger, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet Berger, aux dépens.

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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 6 et 32-1 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1353 du code civil, de : - débouter M. [Z] de ses demandes mal fondées ; - condamner M. [Z] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

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Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2023 et l'affaire a été plaidée le 31 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales de M. [Z]

A l'appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir que : - l'action est recevable car il est copropriétaire défaillant et a engagé son action dans le délai de l'ar