Service des référés, 30 avril 2024 — 24/50706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34SI
N° : 2-CB
Assignation du : 26 janvier 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, greffier. DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] [Localité 1] [Localité 4]
représenté par Maître Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS - #B0019
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocats au barreau de PARIS - #P0343
La société HOTEL DE L’ETOILE [Localité 1] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit délivré le 26 janvier 2024, Monsieur [Z] [J] a fait assigner monsieur [Z] [R] et " la société de fait " HOTEL DE L'ETOILE " devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
-" ordonner la désignation d'un expert judiciaire en la personne d'un expert- comptable qui aura pour mission de convoquer les parties, et de rédiger un rapport circonstancié sur la situation comptable de l'entreprise HOTEL DE L'ETOILE depuis l'arrivée de Monsieur [J] [Z] ;
-L'expert judiciaire établira également les bénéfices et les charges de l'entreprise depuis l'arrivée de Monsieur [J] [Z] et étudiera la répartition des charges, et a fortiori la mesure d'avis à tiers détenteur de plus de 145.000 euros dont a fait l'objet le demandeur Monsieur [J] [Z] sur ses deniers personnels et qui lui a porté gravement préjudice ;
-Et d'accomplir toute autre mesure nécessaire à la manifestation de la vérité ; en prévision d'un procès au fond qui sera diligenté par Monsieur [J] [Z] à l'encontre de Monsieur [R] [Z], une fois les éléments comptables réunis ".
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2024.
Le demandeur, représenté, maintient les termes de son assignation.
Il expose au soutien de ses demandes qu'il est devenu propriétaire de la moitié du fonds de commerce de l'hôtel exploité sous le nom " HOTEL DE L'ETOILE ", situé [Adresse 2], dont Monsieur [R] a ensuite acquis l'autre moitié. Il indique qu'à compter de son départ à la retraite en 2018, Monsieur [R] a assumé seul la gestion de l'hôtel, et l'a évincé de la totalité de ses droits au partage des bénéfices ; qu'il a fait l'objet en 2023 d'un avis à tiers détenteur pour un montant de 145.000 euros ; qu'il soupçonne une gestion frauduleuse de l'hôtel et souhaite réunir des éléments de preuve à l'effet de donner consistance à ses soupçons.
Monsieur [Z] [R], représenté, soulève in limine litis une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, il demande au juge des référés de :
-" dire et juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur un litige relatif à des actes de commerce, et renvoyer M.[J] devant le tribunal de commerce de Paris, -Juger M.[J] irrecevable en son action,
-Débouter M.[J] de l'ensemble de ses demandes,
-En tout état de cause dire que les prétentions de M.[J] soulèvent des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés,
-Condamner M.[J] à payer à M.[R] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M.[J] aux entiers dépens ".
Il fait principalement valoir que la demande relève de la compétence du tribunal de commerce en ce qu'elle est afférente à une contestation relative à des actes de commerce entre deux co-propriétaires indivis d'un fonds de commerce dont l'un au moins est commerçant exploitant à la date de l'assignation ; que la circonstance que Monsieur [J] n'aie plus la qualité de commerçant est indifférente ; qu'au surplus il ne justifie par de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, et donc de son intérêt à agir ; que l'assignation est entachée de nullité faute d'indication de son domicile réel ; qu'enfin, le demandeur ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
L'article L.721-3 du code de commerce dispose :
" Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° D