8ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 21/12872

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section

N° RG 21/12872 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHYP

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Septembre 2021

JUGEMENT rendu le 30 avril 2024

DEMANDERESSE

L’Union Mutualiste Retraite (UMR) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0678

DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société DAUCHEZ COPROPRIETE [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0691

Décision du 30 avril 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/12872 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHYP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 31 janvier 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] est constitué en copropriété.

L'Union Mutualiste Retraite (ci-après l'UMR) est propriétaire de lots à usage de bureaux, archives et parkings dans cet immeuble.

L'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2021 a voté les résolutions n° 28 et 29 portant sur des travaux de remplacement des garde-corps en terrasse R+7 des bâtiments [Adresse 5] et des garde-corps en terrasse R+6, R+7 et R+8 du bâtiment [Adresse 3].

Soutenant avoir voté contre les résolutions précitées et contestant la répartition du coût des travaux votés, l'UMR a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 30 septembre 2021 afin d'obtenir l'annulation des résolutions litigieuses n° 28 et 29.

Par la suite, l'assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2022 a voté à l'unanimité des résolutions n° 41 et 42 portant annulation des résolutions litigieuses.

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Décision du 30 avril 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/12872 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHYP

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 9 décembre 2022, l'UMR demande au tribunal, au visa du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, de : - la déclarer recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - l'exonérer en sa qualité de copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL 3B2C, avocat.

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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de : - rejeter l'ensemble des demandes de l'UMR ; - condamner l'UMR aux entiers dépens.

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Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2023 et l'affaire a été plaidée le 31 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de l'UMR

A l'appui de ses demandes, l'UMR fait valoir que : - elle a voté en faveur de l'annulation des résolutions litigieuses ; - mais elle a été contrainte d'assigner antérieurement en raison de la violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 par les dispositions litigieuses ; - le règlement de copropriété prévoit pourtant clairement que les terrasses dont la jouissance exclusive est réservée à un propriétaire déterminé sont des parties privatives ; - sans son action en annulation, les résolutions litigieuses n'auraient pas été annulées ; - elle a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - les résolutions litigieuses n'ont plus d'existence juridique car elle ont été annulées lors de l'assemblée générale des copropriétaires à l'unanimité ; - la demande d'annulation des résolutions litigieuses est devenue sa